Article R123-30-18 du Code de commerceAbrogé

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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2

Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux échanges entre le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, d'une part, et les organismes destinataires des déclarations et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d'autorisation, d'autre part.
Le service transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu'il est informé de cette inscription, il transmet aux organismes destinataires des déclarations, et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations les informations et pièces du dossier unique qui les concernent.
L'accusé de réception délivré au service par chacun de ces organismes et autorités indique que le dossier est complet et mentionne le délai prévisible de traitement de ce dernier.
Les organismes et autorités mentionnés ci-dessus informent le service de leurs décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ainsi que des éventuels dépassements des délais prévisibles de traitement.
Dans le cas d'une demande de transmission additionnelle, ils communiquent au service, par la transmission d'une information ou d'une pièce, la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par son intermédiaire.
Dans le cas d'une décision de rejet, ils communiquent au service, par la transmission d'une information ou d'une pièce, les motifs de cette décision ainsi que les délais et voies de recours.
Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation s'accompagnent de paiement de frais, les organismes et autorités mentionnés ci-dessus notifient au service que leurs prestations ont été accomplies et que le versement des frais peut être réalisé.
Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont assurées :
1° Sans frais, sans délai et par voie électronique ;
2° S'agissant des informations transmises, conformément au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
3° Selon un format et, s'agissant des seules pièces, une indexation qui sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la justice, des affaires sociales et de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 décembre 2020, n° 2020-129

[…] A titre liminaire, la Commission relève que le dispositif pérenne tel que présenté à l'article 8 du projet de décret et le dispositif transitoire tel que décrit à l'article 145 présentent des fonctionnalités identiques décrites respectivement aux futurs articles R. 123-6 et R. 123-7 du code de commerce pour l'organisme unique et aux futurs articles R. 123-30-17 et R. 123-30-18 du même code. Elle prend acte qu'entre le 1 er janvier 2021 et 2023, seul le périmètre des formalités traitées sera différent en fonction des entreprises concernées.

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