Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 1
Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, dans l'accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci.
L'administration lui indique en même temps le délai prévu, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 114-5, au terme duquel la demande est réputée acceptée ou rejetée.
[…] APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Titre Ier R. 112 -4 et R. 112 -5 Résultant du décret n° 2015-1342 R. 112 -9-1 et R. 112 -9-2 Résultant du décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 R. 112-11 -1 à R. 112-11 -4 Résultant du décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 R. 112 -16 à R. 112 -20 Résultant du décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017 R . 11 🌍 Modification article L513-2 du Code des relations entre le public et l'administration […]
Lire la suite…[…] D'autre part, les articles 5.2.1.1. et 5.2.3.1. de la même décision, telle que modifiés par la décision INTV-GPASV-2020-01 du 11 février 2020, ont fixé les date et heure limite de dépôt des demandes et de possibilité de les compléter le 6 mars 2020 à midi. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, […] Aux termes de l'article R. 112-11-4 du même code : « Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, dans l'accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, […]
[…] sans lui avoir, au préalable, précisé les pièces manquantes ni fixé un délai pour la réception de celles-ci, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration ; […] 4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () ». Aux termes de l'article R. 311-1 de ce code, alors en vigueur : « Tout étranger, […]
[…] * elle méconnait les articles R. 112-11-4, L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; […] 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'arrêté prévu à l'article R. 123-16. Article R123-5 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1620 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. […] Article R123-6 NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, […]
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