Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2
Les directeurs, gérants et autres membres du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 sont exempts des peines prévues par l'article L. 420-6 si cette entreprise ou association d'entreprises a bénéficié d'une exonération totale des sanctions pécuniaires en application de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2 au titre de ces pratiques, et s'il est établi qu'ils ont activement coopéré avec l'Autorité de la concurrence et le ministère public.
La coopération active d'une personne est appréciée au regard des critères suivants :
1° La personne se tient à la disposition des services d'enquête et de l'Autorité de la concurrence pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits ;
2° La personne s'abstient de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des preuves pertinentes ;
3° La personne apporte des éléments de preuve de nature à établir l'infraction et à en identifier les autres auteurs ou complices.
L'exemption de peine n'est pas accordée aux directeurs, gérants et autres membres du personnel qui, au moment de la demande d'exonération des sanctions pécuniaires formée par l'entreprise ou l'association d'entreprises pour laquelle ils travaillent en application de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2, avaient connaissance d'une procédure administrative ou judiciaire relative à leur participation aux pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 faisant l'objet de cette demande d'exonération.
La loi du 24 décembre 2020[4] a ajouté une compétence au profit du procureur de la République financier pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus à l'article L. 420-6 du Code de commerce[5]. […] Bien que l'article L. 420-6 du Code de commerce[6] ne vise que les personnes physiques, […] Adlc, décision n° 24-D-06 du 21 […] mai 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits préfabriqués en béton [9] CA Paris, 1er juillet 2021, n° 2019/06816 [10] Cf. article L. 420-6-1 du Code de commerce [11] Cf. article L. 462-6 du Code de commerce [12] Cf. article L. 463-5 du Code de commerce
Lire la suite…Si certains articles du DMA sont applicables depuis le 2 mai 2023, les articles 5, […] l'Autorité rappelle que l'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires accordée par l'Autorité à une entreprise au titre de la procédure de clémence ne la protège des répercussions civiles découlant de sa participation à la pratique anticoncurrentielle que dans les conditions des articles L. 481-11 et L. 483-5 du code de commerce, […] avec les autres codébiteurs et (ii) la protection de la déclaration de clémence […] Sur le plan pénal ensuite, il est rappelé qu'il résulte de l'article L.420-6-1 du code de commerce que les personnes physiques concernées (directeurs, […]
Lire la suite…[…] 06 Mai 2004 […] — dire que les conditions d'adhésion à cette association et sa décision de rejet d'intégration du quotidien 20 Minutes dans ses études sont illicites au regard des dispositions des articles L 442-6-1, L 420-1 et L 420-2 du Code de Commerce ; […] Sur le fond, EUROPQN conteste le caractère discriminatoire des conditions d'adhésion à l'association et prétend qu'elles sont licites au regard des dispositions des articles L 420-1, L 420-2 et L 420-6-1 du Code du Commerce.