Article L123-37 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

Font l'objet d'une inscription au registre national des entreprises, ou d'un dépôt pour y être annexés :
1° Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations, actes et pièces figurant au registre du commerce et des sociétés en application du II de l'article L. 123-1 et de toute disposition législative ou réglementaire particulière ;
2° Pour les personnes physiques mentionnées au 2° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations et pièces figurant au registre spécial des agents commerciaux ;
3° Pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23, les documents comptables mentionnés à ces mêmes articles et aux articles L. 232-25 et L. 232-26 ;
4° Pour les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs définies à l'article L. 561-46 du même code ;
5° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36, l'information relative à l'existence le cas échéant d'une déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1, d'une renonciation à une telle insaisissabilité ou à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée, prévues à l'article L. 526-3, ou d'une révocation d'une telle renonciation, prévue au même article ;
6° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini à l'article L. 526-6, les informations et pièces relatives à ce régime mentionnées aux articles L. 526-7 à L. 526-11 et L. 526-14 à L. 526-17.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations et pièces qui doivent faire l'objet d'une inscription ou d'un dépôt, selon les catégories d'entreprises mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 123-36.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires5

1Entreprises : sanction du défaut d’immatriculation au RNE et occultation possible du domicile des dirigeants au RCS
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 septembre 2025

[…] publiée au Journal officiel (JO) du 1er juillet 2025 vient créer l'article L. 123 -38-1 du Code de commerce lequel prévoit de sanctionner d'une amende administrative de 7 500 euros le non-respect de l'obligation d'immatriculation au Registre National des Entreprises (RNE). […] Si l'obligation d'effectuer son inscription au RNE découlait de l'article L. 123-37 du Code de commerce , les dispositions de ce nouvel article viennent condamner les manquements et compléter les sanctions déjà existantes à l'article L.123 -38 du Code de commerce […]

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2FICHE PRATIQUE : La création du Registre National des Entreprises
www.doctrinactu.fr · 27 octobre 2021

Ainsi, le RNE sera régi par les nouveaux articles L.123-36 et suivants du Code de commerce. 1. Quelles sont les entreprises tenues de s'immatriculer au RNE ? […] L 123-37 in fine nouveau). […] La transmission d'indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification de sa situation ou d'une radiation du RNE sera punie d'une amende de 4 500 € et d'un emprisonnement de six mois[7]. […] L 123-50 nouveau). […] Com [4] Art. L.123-37 nouveau C. […]

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3Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 octobre 2021

Plusieurs articles de l'ordonnance n° 2021-1189 concernent l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)1. À commencer par son article 31 qui procède à des modifications de l'article L. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle. […] L'article 2 de l'ordonnance introduit dans le Code de commerce une nouvelle section 5 consacrée au Registre national des entreprises au sein du Chapitre III sur les obligations générales des commerçants. Les nouveaux articles ainsi créés précisent le périmètre des entreprises tenues à immatriculation, les données susceptibles d'y être inscrites (art. L. 123-36 et L. 123-37) et leurs modalités de diffusion (art. L. 123-51 à L. 123-53), […]

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Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Deuxieme chambre, 29 septembre 2016, n° 2015F02067

[…] — Pour le surplus, et sous réserve de toutes les actions civiles, pénales de Madame A Y, ordonner une expertise de gestion dans les termes de l'article L.123-37 du code de commerce, […] Par dernières conclusions récapitulatives comportant sommation de communiquer régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 juillet 2016, Monsieur I X demande à ce tribunal de : Vu les articles L.223-37 et R.223-30 du Code de Commerce, Vu l'article L.223-25 du Code de Commerce, Vu l'article 1382 du code civil, A titre liminaire – Donner acte de ce qu'il est fait sommation à Madame Y de communiquer :

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2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 22 mai 2018, n° 17/01156Infirmation partielle

[…] une expertise de gestion dans les tenues de l'article L.123-37 du code de commerce, […] Vu les articles L.223-37 et R.223-30 du Code de Commerce,

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Document parlementaire0

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