Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 5 : Du registre national des entreprises / Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation
Article L123-37 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2
Font l'objet d'une inscription au registre national des entreprises, ou d'un dépôt pour y être annexés :
1° Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations, actes et pièces figurant au registre du commerce et des sociétés en application du II de l'article L. 123-1 et de toute disposition législative ou réglementaire particulière ;
2° Pour les personnes physiques mentionnées au 2° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations et pièces figurant au registre spécial des agents commerciaux ;
3° Pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23, les documents comptables mentionnés à ces mêmes articles et aux articles L. 232-25 et L. 232-26 ;
4° Pour les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs définies à l'article L. 561-46 du même code ;
5° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36, l'information relative à l'existence le cas échéant d'une déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1, d'une renonciation à une telle insaisissabilité ou à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée, prévues à l'article L. 526-3, ou d'une révocation d'une telle renonciation, prévue au même article ;
6° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini à l'article L. 526-6, les informations et pièces relatives à ce régime mentionnées aux articles L. 526-7 à L. 526-11 et L. 526-14 à L. 526-17.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations et pièces qui doivent faire l'objet d'une inscription ou d'un dépôt, selon les catégories d'entreprises mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 123-36.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] 1.000 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Pour le surplus, et sous réserve de toutes les actions civiles, pénales de Madame C A, ordonner une expertise de gestion dans les tenues de l'article L.123-37 du code de commerce, Dire que l'Expert désigné par le Tribunal devrait se prononcer sur la régularité des comptes produits par Monsieur B X, la sincérité de ses rapports de gestion, et sur toutes les opérations conclues entre la
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2. Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 29 septembre 2016, n° 2015F02067
[…] — Pour le surplus, et sous réserve de toutes les actions civiles, pénales de Madame A Y, ordonner une expertise de gestion dans les termes de l'article L.123-37 du code de commerce, […]
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Ainsi, le RNE sera régi par les nouveaux articles L.123-36 et suivants du Code de commerce. […] L 123-37 in fine nouveau). […] L 123-50 nouveau). […] L.123-36 nouveau C. Com [4] Art. L.123-37 nouveau C. Com [5] Art. L.123-37 nouveau C.
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