Article L123-46 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application des articles L. 123-43 à L. 123-45 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ” sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Fait l'objet d'une inscription spécifique au registre national des entreprises la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître ou de maître-artisan au sens de l'article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée reconnue ou attribuée aux personnes suivantes :
1° Les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et leur conjoint collaborateur le cas échéant ;
2° Les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, leurs conjoints collaborateurs et leurs conjoints associés le cas échéant ;
3° Les associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36.

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