Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 5 : Du registre national des entreprises / Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités / Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et d'artisanat
Article L123-45 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental contrôle le respect, par les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 :
1° Des conditions prévues par les I et IV de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
2° Le cas échéant, de l'obligation de qualification professionnelle des personnes exerçant certaines activités listées à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée.
Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au 2° est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière transmet à compter de son immatriculation ou de son changement de situation les pièces exigées attestant de cette qualification, dans un délai dont la durée est déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'absence de remise de ces pièces dans le délai requis entraîne la radiation de l'entreprise du registre, sauf pour celle-ci à modifier son activité.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 11 mai 2021, n° 20NC03426
[…] — la délivrance par le préfet d'un récépissé de première demande de certificat de résidence en qualité de commerçant lui aurait permis de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-45 du code du commerce et de l'annexe 1-1 du livre premier de ce même code ; ainsi, le préfet ne peut justifier le refus de délivrance d'un certificat de résidence au motif qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
Lire la suite…- Résidence·
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[…] dont les biens immeubles à caractère industriel n'entraient pas dans le champ de l'évaluation selon la méthode comptable en raison du non-assujettissement des sociétés aux obligations définies à l'article 53 A du CGI, mais qui ont l'obligation d'établir annuellement un bilan au titre de l'article L. 612-1 du code de commerce (C. com) et de l' soit lorsque l'un de ses associés est une personne soumise à l'impôt sur les sociétés ou une entreprise relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou agricoles. […] Entreprises radiées ou susceptibles de l'être ou qui cessent d'être inscrites au RNE370 Les entreprises ayant fait l'objet d'une radiation ou celles qui sont susceptibles de l'être en application des conditions prévues à l'article L. 123-45 du code du commerce, […]
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