Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
L'ordre de préférence entre les créanciers inscrits sur le fonds de commerce et les créanciers inscrits sur un élément du fonds de commerce est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés.
Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
c/ La compétence du greffe est modifiée La périphrase suivante, qui figurait à l'origine dans l'article L 141-5 du code de commerce, a été supprimée par la réforme : «, […] Un nouvel article L. 143-15-1 du code de commerce est créé, […] En dernier lieu, l'article L. 143-3 du code de commerce est remplacé par l'article L 143-3-1. […] Le tribunal de commerce ordonne alors qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête de ce créancier, après l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 143-6. « III.-Lorsque l'instance est introduite par le débiteur, […] en définitive, au cœur de la réforme des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021.
Lire la suite…Dès lors, le second alinéa de l'article L. 142-3 du code de commerce est amendé pour préciser que «Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ». […] Un nouvel article L. 143-15-1 du code de commerce est créé, […] En dernier lieu, l'article L. 143-3 du code de commerce est remplacé par l'article L 143-3-1. […] Le tribunal de commerce ordonne alors qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, […] en définitive, au cœur de la réforme des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021.
Lire la suite…[…] La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [X] le 15 septembre 2023 par remise à personne. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 31 octobre 2023 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat. […] Les articles L. 143-1 à L. 143-15-1 du code de commerce régissent la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce.