Article R141-6 du Code de commerce
Article D141-5
Article R143-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

Pour l'application des articles L. 141-8, L. 141-9 et L. 141-10, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 22 février 2013, n° 10/09207

[…] L'article R 145-6 du code de commerce définit les facteurs locaux de commercialité comme dépendant principalement de l'intérêt que présente pour le commerce considéré l'importance de la ville du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent de manière durable ou provisoire. […] Elle suffit à caractériser une modification notable des facteurs locaux de commercialité au sens de l'article R 141-6 du code de commerce.

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