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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 14 juin 2024, n° 2306971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 octobre 2021, N° 1906946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2023, le 12 mars 2024 et le 10 mai 2024, la société Sud-Waste Garonne, représentée par Me Deldique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain sis au lieu-dit Simorre à Cazères-sur-Garonne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré le permis tacite qui lui a été accordé le 16 août 2023 pour la construction d’une unité de méthanisation sur un terrain sis au lieu-dit Simorre à Cazères-sur-Garonne et a rejeté sa demande de permis de construire, en tant qu’il porte refus de permis de construire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le permis sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Haute-Garonne a opposé à ses demandes les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Cazères-sur-Garonne approuvé le 28 septembre 2017, alors que ce PLU a fait l’objet d’une modification simplifiée le 21 septembre 2022 ;
— le projet constitue une installation d’intérêt collectif et est, par conséquent, au nombre des constructions autorisées par l’article A 1.1 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne dans sa rédaction en vigueur au 21 septembre 2022 et par l’article A-1 du règlement du PLU de Cazères sur Garonne dans sa rédaction en vigueur au 28 septembre 2017 ;
— le projet ne méconnaît pas les règles de hauteur prévues par l’article A 2.1 du PLU de Cazères-sur-Garonne dans sa rédaction en vigueur au 21 septembre 2022 et par l’article A-10 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne dans sa rédaction en vigueur au 28 septembre 2017 ;
— le projet ne méconnaît pas les règles relatives aux plantations prévues par l’article A 2.3 du PLU de Cazères-sur-Garonne dans sa rédaction en vigueur au 21 septembre 2022 et par l’article A-13 du PLU de Cazères-sur-Garonne dans sa rédaction en vigueur au 28 septembre 2017 ;
— le projet comporte une attestation de conformité de l’assainissement non collectif, conformément aux dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre les arrêtés du 15 septembre 2023 et du 10 novembre 2023, qui ne s’intègrent pas dans une opération complexe et n’ont aucun lien entre eux ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Lebon, représentant la société Sud-Waste Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sud-Waste Garonne a déposé le 16 mai 2023 une demande de permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain sis au lieu-dit Simorre à Cazères-sur-Garonne (Haute-Garonne). Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a retiré le permis de construire tacite né du silence gardé par l’administration sur cette demande et a refusé le permis de construire sollicité. Le 22 juin 2023, la société Sud-Waste Garonne a déposé une seconde demande de permis de construire portant sur le même projet. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 septembre 2023. Par la présente requête, la société Sud-Waste Garonne demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 17 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M. D C, directeur départemental adjoint des territoires de Haute-Garonne, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E, directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne, pour signer tous les arrêtés, décisions et correspondances relatifs aux activités de son service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 15 septembre 2023 doit être écarté.
3. D’autre part, par un arrêté du 31 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 8 novembre 2023, M. B F, chef du service « Territorial », a bénéficié d’une subdélégation de M. D C pour les matières relevant de ses attributions dans le cadre des missions qui lui ont été attribuées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 10 novembre 2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».
5. Il est constant que le projet d’unité de méthanisation de la société Sud-Waste Garonne s’implante à la fois en zone A et dans l’ancienne zone AUX du plan local d’urbanisme de Cazères-sur-Garonne. Par un jugement n° 1906946 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement annulé la délibération du 17 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Cazères-sur-Garonne a révisé le plan local d’urbanisme de la commune, en tant que cette révision prévoyait une zone AUX le long de l’autoroute A64. L’annulation partielle de cette délibération a eu pour effet de remettre en vigueur le zonage immédiatement antérieur sur les parcelles concernées, à savoir celui résultant de la 4ème modification simplifiée du PLU approuvée le 28 septembre 2017, qui classait en zone A ces parcelles. La requérante soutient que le PLU de Cazères-sur-Garonne a, depuis, fait l’objet d’une modification simplifiée le 21 septembre 2022 et qu’ainsi, les dispositions issues de la modification du 28 septembre 2017 n’étaient plus applicables aux parcelles incluses dans l’ancienne zone AUX. Toutefois, il n’est pas contesté que cette modification, qui avait pour objet de modifier le règlement des zones UX1 et U2 du PLU, n’a pas régularisé l’illégalité constatée par le tribunal dans son jugement précité du 22 octobre 2021. Ainsi, et alors que ces parcelles étaient toujours classées, à l’issue de cette modification, en zone AUX du PLU, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit en faisant application auxdites parcelles, qui supportent une partie du projet d’unité de méthanisation, du règlement applicable en zone A du PLU, dans sa rédaction issue de la modification du 28 septembre 2017.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article A-1 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne, dans sa rédaction issue de la modification du 28 septembre 2017, applicable à la partie du projet implantée dans l’ancienne zone AUX du plan local d’urbanisme de Cazères-sur-Garonne : « Toute occupation et utilisation des sols est interdite à l’exception des installations nécessaires : / à l’activité agricole / aux services publics ou d’intérêt collectif ». Aux termes de l’article A 1.1 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne, dans sa rédaction issue de la 2ème modification simplifiée du 21 septembre 2022 : « Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes : / les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, / les constructions et installations d’infrastructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, () ».
7. Pour s’opposer au projet en litige sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que le projet ne relève pas d’une installation de méthanisation agricole, qu’il n’est pas associé à un ou des équipements collectifs et qu’il est incompatible avec la vocation de la zone agricole.
8. Il n’est pas contesté que le projet ne constitue pas une installation nécessaire à l’activité agricole. En revanche, ainsi que le fait valoir la requérante, l’unité de méthanisation projetée a pour objectif de produire de l’énergie à partir de la valorisation de déchets d’origine biologique et d’injecter cette énergie sur le réseau public de distribution. Eu égard à ses caractéristiques et à la finalité qu’elle poursuit, elle présente un intérêt collectif. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a opposé au projet le motif tiré de ce qu’il ne constitue pas un équipement d’intérêt collectif.
9. Toutefois, s’agissant de l’application des dispositions de l’article A 1.1 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne, dans sa rédaction issue de la 2ème modification simplifiée du 21 septembre 2022, il ressort des arrêtés attaqués que le préfet de la Haute-Garonne s’est également fondé sur la circonstance que le projet, qui a pour effet de soustraire des terres à l’activité agricole, est incompatible avec la vocation de la zone. Si la requérante fait valoir que l’article A 1.1 précité ne conditionne pas l’implantation des installations d’intérêt collectif à une compatibilité avec la zone agricole, il ressort toutefois de ces dispositions qu’elles autorisent certaines constructions sous réserve « d’une compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées ». Or, il ressort des pièces du dossier, que le projet porté par la société requérante, qui consiste en la réalisation d’une unité de méthanisation d’une emprise totale de quatre hectares sur une parcelle de cinq hectares, abritant des terres cultivées, occupera ainsi 80% de la surface agricole de l’unité foncière et ne permettra pas le maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’assiette de l’installation envisagée. Il est, dès lors, incompatible avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où il est implanté au sens des dispositions précitées de l’article A 1.1 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne, dans sa rédaction issue de la 2ème modification simplifiée du 21 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article A-10 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne dans sa rédaction issue de la modification du 28 septembre 2017, applicable à la partie du projet implantée dans l’ancienne zone AUX du plan local d’urbanisme de Cazères-sur-Garonne : « La hauteur des constructions se mesure en tout point à partir du terrain naturel, avant travaux, au pied des constructions et jusqu’au niveau supérieur de la sablière. / a) la hauteur des constructions ne pourra excéder : / 10 m pour les constructions à usage agricole / 7,50 m pour les autres constructions () / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ».
11. Le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que les bâtiments d’exploitation de l’unité de méthanisation situés dans l’ancienne zone AUX du plan local d’urbanisme présentent des hauteurs de 8 et 12 mètres, supérieures à celles autorisées par les dispositions précitées de l’article A-10 du règlement. La société requérante ne conteste pas utilement ce motif en faisant valoir que le projet respecte les dispositions de l’article A 2.1 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne, dans sa rédaction issue de la 2ème modification simplifiée du 21 septembre 2022, lesquelles ne sont pas applicables à ces bâtiments. En revanche, ainsi que le soutient également la société requérante, l’unité de méthanisation en litige constitue une installation d’intérêt collectif, qui n’est pas soumise aux règles de hauteur prévues par l’article A-10 du règlement de ce PLU. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en opposant à ses demandes de permis de construire le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A-10 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article A-13 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne, dans sa rédaction issue de la modification du 28 septembre 2017, applicable à la partie du projet implantée dans l’ancienne zone AUX du plan local d’urbanisme de Cazères-sur-Garonne : « Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être plantées à raison d’un seul arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement ».
13. Le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le projet méconnaissait les dispositions précitées dès lors que les pièces des dossiers de demande de permis de construire ne faisaient apparaître aucun arbre planté alors que la pétitionnaire avait prévu la réalisation de douze places de stationnement, ce qui impliquait la plantation d’au moins trois arbres de haute-tige. D’une part, la société requérante ne conteste pas utilement ce motif en soutenant que le projet est conforme aux dispositions de l’article A 2.3 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne, dans sa rédaction issue de la 2ème modification simplifiée du 21 septembre 2022, alors que les places de stationnement envisagées sont uniquement situées dans l’ancienne zone AUX du PLU. D’autre part, si elle fait également valoir que cinq arbres de haute-tige sont prévus dans le cadre du projet, il ressort des plans de masse joints aux dossiers de demande de permis de construire que ces arbres ne sont pas situés au niveau des places de stationnement, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article A-13 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. () III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires () ».
15. Il est constant que le projet d’unité de méthanisation prévoit la réalisation d’un système d’assainissement autonome. Il n’est pas contesté, par ailleurs, que le préfet de la Haute-Garonne a sollicité, par un courrier du 18 juillet 2023, la production du document prévu au d) de l’article R. 431-16 précité du code de l’urbanisme, attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires. Or, la requérante, qui se borne à faire valoir que la direction des routes du département de la Haute-Garonne, qui n’est pas le service compétent en matière d’assainissement collectif, a émis un avis favorable à sa demande d’autorisation de rejet d’effluents au fossé le 12 mai 2023, n’établit pas qu’elle aurait obtenu le document requis par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, considérer que le dossier de demande de permis de construire déposé le 22 juin 2023 était incomplet et rejeter, pour ce motif, la demande d’autorisation d’urbanisme de la société Sud-Waste Garonne.
16. Il résulte des points 8 et 11 du présent jugement que les motifs tirés de la méconnaissance des articles A-1 et A-10 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne, dans sa rédaction issue de la modification du 28 septembre 2017, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier les arrêtés attaqués. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris les mêmes décisions s’il n’avait retenu que les motifs tirés de la méconnaissance de l’article A 1.1 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne, dans sa rédaction issue de la 2ème modification simplifiée du 21 septembre 2022, de l’article A-13 du règlement du PLU de Cazères-sur-Garonne dans sa rédaction issue de la modification du 28 septembre 2017 et, s’agissant uniquement de la demande de permis de construire déposée le 22 juin 2023, des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet en date du 15 septembre 2023 et du 10 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Sud-Waste Garonne, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sud-Waste Garonne demande au titre des frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sud-Waste Garonne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sud-Waste Garonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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