Article R521-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

La demande d'inscription modificative est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l'inscription initiale.
La demande d'inscription modificative est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier, il est dressé en deux exemplaires. Y figurent l'information sur laquelle porte la demande d'inscription modificative ainsi que la date de l'inscription initiale et son numéro d'ordre.
Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires2


www.soulier-avocats.com · 28 octobre 2022

[…] La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Pour obtenir la liste précise des informations qui devront apparaître sur le bordereau, il est renvoyé à l'article R. 521-6 du Code de commerce. […] Inscriptions modificatives (articles R. 521-13 à R. 521-18 du Code de commerce) Toute demande d'inscription modificative est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale, par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau modificatif. Il convient d'accompagner ce bordereau de l'original de l'acte s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs. […]

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Village Justice · 20 février 2022

R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-6, 5°, al. 3, nouv.). […] La mise à jour des informations relatives aux sûretés portant sur le fonds de commerce suit le régime général tant des demandes de modification (C. com., art. R. 521-13 et s., nouv.) que de radiation (C. com., art. […] R. 521-19 et s., nouv.), sous les réserves suivantes :

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