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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 2 oct. 2025, n° 2025J00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA c/ ESPACS GRANDS TRAVAUX (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 02/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1] GROUP SA [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL MIMRAM [L] ET [Localité 1] – Maître [C] [X] [L] – [Adresse 2] – COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [Localité 2] (SAS)
[Adresse 3],
NON COMPARANT
Maître [D] [I] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [2]
[Adresse 4]
DEFENDEUR – représenté par
Maître [E] [R] associé de la SELARL JOUSSET AVOCATS – [Adresse 5] – [Adresse 6] – [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] – COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 10/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier C] Juges : Madame [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier D] Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier E]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier J], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
Le 10 septembre 2021, la société [2] – ci-après dénommée « EGT » – a, pour les besoins de son activité professionnelle, souscrit auprès de la société [3] – ci-après dénommée « [4] » – un contrat de crédit-bail, n° A1K11129, portant sur une mini pelle de marque TAKEUCHI, modèle TB 290-2, livrée par la société [5], et cela pour une durée de 60 mois.
Le 24 janvier 2022, la société [4] a fait publier le contrat de crédit-bail au Greffe du Tribunal de commerce de Grenoble, où la société [6] avait son siège social.
Le 1er Mars 2023, la société [6] a procédé au transfert de son siège social dans le ressort du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
Le 18 janvier 2024, la société [6] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, Maître [J] [M] étant désigné en qualité d’Administrateur Judiciaire, et Maître [D] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Le 15 février 2024, la société [4] mettait en demeure l’Administrateur Judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat de crédit-bail, lequel l’informait, par courrier du 25 mars 2024 qu’il entendait poursuivre ledit contrat.
Par jugement du 23 Mai 2024, le Tribunal de commerce convertissait le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désignant Maître [D] [I] ès qualité de Liquidateur Judiciaire.
Le 31 juillet 2024, la société [4] déclarait au passif de la société [6] une créance de loyers impayés et d’indemnité de résiliation se rattachant au contrat, à hauteur de la somme de 66.581,98 €.
Le même jour, par un second courrier, la société [4] demandait au Liquidateur Judiciaire de lui restituer la mini pelle.
N’ayant pas obtenu cette restitution, la société [4] déposait, en date du 30 Octobre 2024, une requête en restitution auprès du Juge-commissaire à la procédure collective de la société [6].
Par ordonnance du 13 mars 2025, le Juge-commissaire rejetait la demande en restitution au motif qu’elle était irrecevable car tardive.
Par courrier du 25 mars 2025, la société [4] formait opposition à l’ordonnance du Jugecommissaire.
Les parties ont régulièrement été convoquées à la diligence du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est en l’état que l’affaire se présente par-devant le Tribunal de céans
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [3], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles L624-10 et suivants du Code de Commerce Vu l’article R624-15 du Code de Commerce Vu les articles R313-4 et R313-5 du Code de Commerce Vu les articles R521-1 et suivants du Code de Commerce
DECLARER la demande de restitution de la société [3] recevable et bien fondée,
CONSTATER le droit de propriété de la société [3] sur la Mini Pelle de marque TAKEUCHI modèle TB 290-2 numéro de série 190504079 objet du contrat de crédit-bail n° A1K11129,
ORDONNER la restitution de la Mini Pelle de marque TAKEUCHI modèle TB 290-2 numéro de série 190504079 objet du contrat de crédit-bail n° A1K11129 dont elle est propriétaire, quand bien même elle n’aurait pas été inventoriée et/ou ne serait pas en possession de la société [2] ni du liquidateur judiciaire,
DIRE que la société [3] pourra procéder à la récupération de son matériel en quelque lieu et quelque main où il se trouve, et que vous condamniez les éventuels détenteurs à lui restituer ce véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et ce au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNER Maître [D] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à payer à la société [3] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Maître [D] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] aux entiers dépens.
La société [2] (SAS) est non comparante.
Maître [D] [I], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [2], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
A titre principal,
CONFIRMER l’ordonnance attaquée rendue par le juge-commissaire à la procédure collective d'[Localité 2] le 13 mars 2025 sous le numéro RG2024RJ0266 en toutes ses dispositions et, le cas échéant, par substitution de motifs,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation et statuant à nouveau,
DECLARER la SA [3] irrecevable en sa demande en revendication et restitution,
A titre plus subsidiaire, en cas d’infirmation et statuant à nouveau,
DEBOUTER la SA [3] de sa demande en revendication et restitution,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SA [3] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER toute autre partie de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER la SA [3] à payer à Maître [D] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire d'[Localité 5] [7] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
La déclaration d’opposition ayant été faite dans les dix jours de la notification de l’ordonnance, celle-ci doit être déclarée recevable en la forme.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DU [8] ET SA RECEVABILITE
Attendu que la société [4], dûment mandatée à cet effet par la société de recouvrement [9], a introduit, en date du 30 Octobre 2024 une requête en restitution d’une mini pelle TAKEUCHI auprès de M. le Juge-commissaire,
Que, par ordonnance du 13 mars 2025, cette requête a été jugée irrecevable par le Jugecommissaire, au motif qu’elle aurait été faite « hors délai prescrit par la loi », car postérieure de plus de 3 mois à la publicité au Bodacc du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société [2],
Attendu que, s’il est exact que, au visa de l’article L624-9 du Code de commerce « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure », ce délai ne s’applique pas à l’action en restitution introduite auprès du Juge-commissaire, qui, quant à elle, peut être exercée à tout moment,
Que l’article L624-10 stipule que « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat »,
Que l’article R624-15 précise de son côté que « Pour bénéficier des dispositions de l’article L.624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables »,
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de crédit-bail n° A1K11129 a été publié au Greffe du Tribunal de commerce de Grenoble le 24 janvier 2022 par la société [3], avec mention des références de la mini pelle dont la restitution est demandée,
Attendu cependant que, en défense, Maître [I] souligne le fait que la société [6] a, suite à cette publication, transféré son siège social dans le ressort du Tribunal de commerce de Salon de Provence, et qu’elle aurait alors dû effectuer une demande d’inscription modificative, faute de quoi elle perdrait son droit de propriété sur la mini pelle,
Qu’au soutien de cet argument, il est notamment fait mention dans les écritures en défense de l’article R 313-6 du Code monétaire et financier alinéa 2, qui, s’agissant de modifications
sur les éléments initialement publiés au Greffe vient mentionner que « Dans le cas où cette modification implique un changement du Tribunal territorialement compétent, l’entreprise de crédit-bail doit en outre reporter l’inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau Tribunal »,
Qu’au surplus, le Code de commerce, dans son article R 521-13, précise que « La demande d’inscription modificative est formée auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d’immatriculation, du siège, de l’établissement principal, du lieu d’exercice de l’activité ou l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du Tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l’inscription initiale »,
Il sera cependant fait observer que l’article R 313-6 précité a été abrogé par le décret n° 2021 – 1887 du 29 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2023, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qu’il a été remplacé par l’établissement d’un portail national de consultation des sûretés mobilières dont les inscriptions sont dès lors opposables à la procédure collective de la société,
Que par ailleurs, les termes de l’article R 521-13 du Code de commerce, s’ils font bien état des modalités de « demande d’inscription modificative » n’en font pas pour autant une obligation légale, qui viendrait ainsi anéantir le processus mis en place via le portail national de consultation à compter du 1er janvier 2023,
Que, ce faisant, la société [4] n’avait pas obligation légale de procéder à la demande de modification auprès du Greffe du Tribunal de commerce suite au changement du siège social de l’entreprise [6],
Attendu, en tout état de cause que, comme l’a rappelé la Cour de Cassation « Dès lors que le contrat de crédit-bail a été régulièrement publié, le contrat est opposable aux tiers qui ne peuvent se prévaloir de leur ignorance » (Cassation, Ch.commerciale du 15/11/2016, n° 15-13719),
En conséquence, le Tribunal déclarera la demande de restitution de la société [3] bien fondée, y donnant une suite favorable, au visa de l’article L.624-10 du Code de commerce, infirmant ainsi l’ordonnance du Juge-commissaire rendue le 13 mars 2025.
Par contre, le Tribunal ne fera pas droit à la demande d’astreinte formulée par la [3] à l’encontre de Maître [I], estimant cette demande inutile et superflue.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC
La carence de Maître [D] [I], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [2] cause à la société [3] un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du CPC.
SUR LES DEPENS
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable en la forme l’opposition formée par la société [3],
Déclare la demande de restitution de la société [3] recevable et bien fondée,
En conséquence, infirme l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le Juge-commissaire,
Ordonne la restitution de la Mini Pelle de marque TAKEUCHI modèle TB 290-2 numéro de série 190504079 objet du contrat de crédit-bail n° A1K11129,
Condamne Maître [D] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à payer à la société [3] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Dit que les dépens de l’instance en ceux compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,49 € dont TVA 15,75 € seront passés en frais privilégiés de la procédure,
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier J]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier C]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier C]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier J], greffier associe.
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