Article R123-252 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à la personne morale :

1° Sa raison ou sa dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique, et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;

3° Le montant de son capital social ou l'indication d'un capital variable mentionnant, s'il y a lieu, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

4° L'adresse du siège social en précisant, le cas échéant, soit l'usage de la possibilité ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1, soit, en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, l'existence du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168, sa date de conclusion, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ;

5° La description littérale de l'activité principale ;

6° Sa durée, telle que fixée par les statuts ;

7° S'il s'agit d'une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

8° Le cas échéant, la mention d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

9° Le cas échéant, s'il s'agit d'une société commerciale, sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ;

10° Le cas échéant, sa qualité de société à mission ;

11° Le nom de domaine de son site internet ;

12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, les raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

13° Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, les dénomination sociale, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ou, en ce qui concerne celles ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les lieu et numéro de leur immatriculation sur un registre public ;

14° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, les éléments mentionnés à l'article R. 323-15 du code rural et de la pêche maritime .

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 8 janvier 2024, n° 23/00876
Confirmation

[…] 17- En tout état de cause, les intimés soutiennent avec raison que la modification de l'activité de la société n'aurait justifié une publication dans un journal d'annonces légales et une inscription au registre du commerce et des sociétés que si cette modification portait sur l' activité principale de la société Bakia conformément aux dispositions des articles R 123-53 et R 123-252 du code de commerce qui n'exigent de publicité que pour ce qui concerne l'activité principale de la société.

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