Article R123-237 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version10/05/2007
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Version30/12/2007
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Version01/01/2011
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Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-725 du 28 avril 2022 - art. 1

Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;

2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

3° Le lieu de son siège social ;

4° Le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;

5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège, s'il en existe un ;

6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;

7° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification ;

8° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " ;

9° Si elle est un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.

Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 8° et 9°.

Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
56 textes citent l'article

Commentaires79


www.ressoliavocats.eu · 27 juillet 2023

L'article R 123-237 du Code de commerce dispose : « Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ; La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculé

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www.avocats-kl-forever.com · 3 juin 2022

R 123-237 du Code de commerce, 9° alinéa) sur ses devis, factures, CGV, documents publicitaires et de communication, site Web, documents bancaires, etc. sous peine d'amende (Art. R. 526-27 code de commerce). En quoi est-elle favorable pour l'entrepreneur individuel? La réforme instaure la séparation de plein droit du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel, sans aucune démarche administrative. […] Toutefois, l'entrepreneur a encore la possibilité de renoncer à ce régime de séparation de son patrimoine personnel et professionnel ( Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel (Articles D 526-28 et suivants du Code de commerce.) .

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Décisions215


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 11 décembre 2013, n° 2013011173

[…] et n'est donc pas une cause de nullité, si celui-ci déclare son intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur; Par ailleurs sur le numéro d'immatriculation au RCS : il ressort de l'article R 123-237 du code de commerce que l'absence de numéro unique d'identification n'encourt pas la nullité du contrat. » Au regard du démarchage à domicile La défenderesse prétend que les articles L 121-23 et suivants du code de la consommation trouvent à s'appliquer en l'espèce, ce que contestent les demandeurs, considérant que ces dispositions ne concernent pas les personnes morales. […]

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2Tribunal de commerce de Bayonne, 7 décembre 2015, n° 2015000772

[…] Que selon l'article R 123-237 du Code de commerce « toute personne immatriculée indique sur ses factures 1° le numéro d'identification de l'entreprise délivrée conformément à l'article D. 123-235 ; 2° la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

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3Tribunal de commerce de Marseille, 21 juillet 2020, n° 2019F00556

[…] Vu les articles 202,1231, 1231-1 et 1344-1,1366 et 2224 du Code Civil, Vu l'article 488 du Code de Procédure Civile, Vu l'article R. 123-237 du Code de Commerce, Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif au I technique des véhicules dont le D n'excède pas 3,5 tonnes, Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au I technique des véhicules E,

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