Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-152 du 28 février 2024 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 230-2 :
1° En ce qui concerne les petits groupes, le total du bilan est fixé à 9 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 18 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 ;
2° En ce qui concerne les groupes moyens et grands, le total du bilan est fixé à 30 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 60 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation à ces modalités, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.
Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés.
Les dispositions du Code de commerce Depuis le 1er janvier 2025, le Code de commerce indique, dans sa partie législative, au 2° de l'article L. 233-17, que sont exemptés de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe les groupes non cotés qui ne constituent pas un « grand groupe » au sens de l'article L. 230-2, étant précisé qu'un grand groupe est défini comme l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, […] qui, à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils […] Dans sa partie réglementaire, le Code de commerce ajoute à l'article D. 230-2 que le total du bilan est de 30 millions d'euros, […]
Lire la suite…Il s'agit des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements de crédit au sens de l'article L.511-1 du Code monétaire et financier, les sociétés d'assurance ou de réassurance soumises au contrôle de l'Etat, ainsi que les mutuelles et les institutions de prévoyance, qui remplissent les conditions suivantes : - ce sont de grandes entreprises au sens des articles L.230-1 et D.230-1 du Code de commerce, ayant un effectif moyen sur l'année de 500 salariés. […] Sont également tenues de consulter, les entreprises qui, bien que remplissant ces seuils, […]
Lire la suite…[…] A la suite de donations-partages effectuées par les époux [Q] en 1991 et 2004, leurs trois enfants ont reçu successivement 510 actions des Ets [Q] en nue-propriété, puis 264 actions en pleine propriété et 230 actions en nue-propriété, soit 1 014 actions détenues initialement par M. [C] [Q], chacun des enfants recevant : 264/3 = 88 actions en pleine propriété et (510+240)/3 = 250 actions en nue-propriété. […] M. [C] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2018 au cours de la procédure d'appel. […] Vu notamment l'article L. 232-23 du code de commerce, Vu les articles L.123-5-1 et D.230-2 du même code, Vu l'article 142 du code de procédure civile […] Délibéré par M. [L] [E], président du délibéré, MM. [D] [N] et [Z] [J], (M. [L] [E] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Rappel du cadre légal de la consolidation Selon l'article L 233-16 du Code de commerce, toute société commerciale qui contrôle, de manière exclusive ou conjointe, une ou plusieurs entités, […] avec effet pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025. […] Deux changements majeurs sont à noter : Les seuils d'exemption sont revalorisés et sont désormais fixés à l'article D 230-2 du Code de commerce. La notion de « grand groupe » (article L 230-2) se substitue à celle de « petit groupe » précédemment utilisée. […]
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