Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 18 févr. 2026, n° 2025F00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 février 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme[S] 98BELGIQUEcomparant par Me IsabelleCAILLABOUX-ROUQUET106RueMONGE75005PARISet parMeGUYLEFEBVRE65LACROISETTE06400CANNES65LACROISETTECANNES
DEFENDEURS
SAS [Q] SAS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 2] [Localité 2]
SAS COMMERCE MULTIPLES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 3] comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 4]
M. [T] [Q] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 4]
SAS [Q] SAS ESQ DE PRESIDENTE DE LA SOCIETE COMMERCES MULTIPLES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 4]
SAS V.A.S [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 3] comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 février 2026,
Les faits
Les Etablissements [Q] ont été créés le 17 octobre 1958 sous la forme d’une société anonyme au capital de 300 000 francs en 1 500 actions de 200 francs par M. [C] [Q] et son épouse, Mme [U] [Y], pour exercer une activité de distribution. Les époux [Q] s’étaient mariés en 1955 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Le capital de la société était initialement réparti entre les deux époux et leurs 3 enfants :
M. [C] [Q] : 1 014 actions
[…]
Le groupe [Q] a développé une activité de supermarchés, principalement sous l’enseigne Monoprix, en exploitant progressivement plusieurs supermarchés dans le sud du département des Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne et dans l’Essonne.
Par décision de l’AGE du 26 décembre 2001, le capital, qui avait été augmenté entretemps à 10 500 000 francs, a été converti en euros et, après augmentation de 1 285,32 €, a été fixé à 1 602 000 € correspondant à 1 500 actions de 1 068 € de nominal.
A la suite de donations-partages effectuées par les époux [Q] en 1991 et 2004, leurs trois enfants ont reçu successivement 510 actions des Ets [Q] en nue-propriété, puis 264 actions en pleine propriété et 230 actions en nue-propriété, soit 1 014 actions détenues initialement par M. [C] [Q], chacun des enfants recevant : 264/3 = 88 actions en pleine propriété et (510+240)/3 = 250 actions en nue-propriété.
M. [T] [Q] a fait apport le 22 juin 2006 des 245 actions des Ets [Q] (160 +88-3) qu’il détenait en pleine propriété à la société civile V.A.S. créée pour la circonstance et dont il était le propriétaire à 99,99%. Cette société se transformera en SAS en juin 2019.
M. [W] [Q] a fait apport le 17 décembre 2007 des 248 actions des Ets [Q] (160 +88) qu’il détenait en pleine propriété à la société civile EOL créée pour la circonstance et dont il était le propriétaire à 99,99%. Cette société se transformera en SAS en mars 2020.
Le 17 décembre 2007 également, MM. [C] [Q], [T] [Q] et [W] ont constitué ensemble la société civile J.S Participations à laquelle M. [C] [Q] a fait apport à sa constitution de 750 actions des Ets [Q] qu’il détenait encore en usufruit, recevant 4 521 375 parts de JS Participations en rémunération de son apport.
Mme [F] [Q] a cédé à ses deux frères l’intégralité de ses actions dans les Ets [Q], soit (160+88) = 248 actions en pleine propriété et 250 actions en nue-propriété par actes sous seing privé du 14 janvier 2008 :
* pour moitié à la SCI VAS, devenue ensuite SAS : 124 actions en peine propriété et 125 actions en nue-propriété,
* pour moitié à la SCI EOL, devenue ensuite SAS : 124 actions en peine propriété et 125 actions en nue-propriété.
Ces cessions ont été opérées pour un prix total de 8 500 402 €.
Mme [U] [Y], épouse [Q], est décédée le [Date décès 1] 2013.
La déclaration de succession déposée le 26 mai 2014 par le notaire de la famille mentionne dans les actifs communs aux deux époux :
* 3 actions des Ets [Q],
* 4 521 375 parts de la société civile JS Participations, elle-même propriétaire de 75 actions des Ets [Q].
En tant qu’héritière réservataire de Mme [U] [Y], épouse [Q], Mme [F] [Q] est ainsi devenue directement ou indirectement propriétaire indivis d’actions des Ets [Q], la succession de Mme [U] [Y] n’ayant pas fait jusqu’à ce jour l’objet d’un partage amiable. Cette qualité d’actionnaire des Ets [Q] est toutefois contestée par les défendeurs à la présente.
Un litige familial opposant Mme [F] [Q] à son père et à ses deux frères est né en 2013 à l’ouverture de la succession de sa mère.
Mme [F] [Q] a dit découvrir des manœuvres occultes et frauduleuses orchestrées par son père et ses deux frères pour la priver de la part réservataire qui lui revenait de droit, notamment par le biais de donations déguisées.
Elle a assigné le 27 juin 2014 en référé MM. [C] [Q], [T] [Q], M. [W] [Q], ainsi que les sociétés V.A.S. et E.O.L., devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, afin de voir ordonner une expertise portant sur la valeur du groupe [Q] à la date du 14 janvier 2008, jour de la cession de ses actions, ainsi qu’à la date du [Date décès 1] 2013, jour du décès de sa mère. Mais Mme [F] [Q] a été déboutée de ses demandes selon ordonnance du 7 octobre 2014.
Elle a ensuite engagé une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre par assignations des 4 et 9 novembre 2014 de M. [T] [Q], M. [W] [Q], ainsi que des sociétés V.A.S. et J.S. Participations aux fins de (i) voir ordonner prioritairement l’ouverture judiciaire des opérations de comptes et de liquidation partage de la succession de Mme [U] [Y] ainsi que la liquidation du régime matrimonial de droit commun (ii) voir déclarer nul et de nul effet les cessions d’actions intervenues entre les parties le 14 janvier 2008 pour cause d’erreur ou de dol.
Les Ets [Q] ont procédé à une réduction de capital de 159 132 € par décision de l’AGE des actionnaires du 8 septembre 2015 au moyen du rachat de 149 actions à 3 actionnaires au prix unitaire de 28 000 € (75 actions à JS Participations, 37 actions à V.A.S. et 37 actions à EOL). Le capital social a été ainsi réduit à 1 442 868 € divisé en 1 351 actions de nominal 1 068 €.
Mme [F] [Q] a été déboutée de ses demandes par jugement du 1 er décembre 2016 du tribunal de grande instance de Nanterre, jugement qui a été confirmé par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 9 novembre 2018.
M. [C] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2018 au cours de la procédure d’appel.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2019, les actionnaires ont décidé de transformer la société en société par actions simplifiée et de changer sa dénomination en « [Q] SAS » et a nommé M. [T] [Q] comme président pour une durée illimitée. Son capital social est resté fixé à 1 442 868 € divisé en 1 351 actions de nominal 1 068 €.
Par décision du 23 juin 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 22 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Mme [U] [Y] et a désigné pour y procéder M e [H] [I], notaire à Paris.
La cour d’appel a désigné également en qualité d’expert, pour les besoins des opérations de comptes liquidation partage, M. [G] [V] avec mission d’évaluer la valeur des actions de la société Etablissements [Q], devenue [Q] SAS, et les parts sociales de la société JS Participations à la date du [Date décès 1] 2013, date du décès de Mme [Y].
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Lors de l’ouverture des opérations d’expertise menées par M. [V], Mme [F] [Q] dit avoir découvert la cession, réalisée le 30 mars 2023 à son insu et sans son accord, ainsi qu’à l’insu de la cour d’appel de Paris et de l’expert judiciaire, de l’ensemble de l’activité historique du groupe à un seul et même acquéreur, le groupe [R] Holding inscrit au RCS de Versailles sous le n° 323 127 951, exploitant de plusieurs Super U.
Avec le temps, la SAS [Q] était devenue la société mère d’un groupe réalisant un chiffre d’affaires consolidé de plus de 78 M€ en 2022, comportant plus d’une dizaine de filiales exploitant des supermarchés sous la marque Monoprix.
Il est établi que, par lettre d’intention (LOI) du 12 juillet 2022, [Q] SAS s’est engagée à céder l’ensemble de son activité au groupe [R]. Cette cession, qui devait initialement intervenir le 31 décembre 2022, a été finalement reportée au 31 mars 2023 et a concerné les sociétés suivantes :
* la SAS Commerces Multiples d’Alfortville, et sa filiale la SAS Multi Alfortville,
* la SAS Commerces Multiples de Montrouge, et sa filiale la SAS Multi Montrouge,
* la SAS Commerces Multiples de [Localité 5], et sa filiale la SAS Multi [Localité 5],
* la SAS Commerces Multiples de [Localité 6] CMS, et sa filiale la SAS Multi [Localité 6],
* la SAS Commerces Multiples d’Ile de France.
* Le lendemain, elle a également cédé les fonds de commerce de :
* la SAS Commerces Multiples Hauts de Seine
* la SAS Commerces Multiples Pavillons-sous-Bois.
Mme [F] [Q] fera sommation à M. [T] [Q] et à [Q] SAS le 27 mars 2025 de communiquer le protocole de cession (LOI) du 12 juillet 2022 avec le groupe [R] et les « interrogations » qui ont donné lieu aux réponses des 29 janvier 2025 et 10 mars 2025 de l’expert-comptable, M. [O]. En vain.
La procédure
C’est dans ces circonstances que Mme [F] [Q] a fait assigner devant le président du tribunal de céans en référé :
M. [T] [Q] par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 signifié à domicile,
* [Q] SAS par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 signifié à personne morale,
* la SAS V.A.S. par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 signifié à personne morale,
* la SAS Commerces Multiples des Hauts de Seine par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 signifié à personne morale,
* ci-après ensemble les défendeurs,
lui demandant de :
Vu notamment l’article L. 232-23 du code de commerce,
Vu l’article L. 123-5-1 du même code,
Ordonner à M. [T] [Q], demeurant [Adresse 7], de déposer au greffe du tribunal dont relèvent :
* la société [Q] SAS,
* la SAS V.A.S.,
* la SAS Commerces Multiples des Hauts de Seine,
* les comptes annuels de ces sociétés, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,
Condamner solidairement M. [T] [Q] et les sociétés requises au paiement de l’astreinte et des dépens,
Dire que l’astreinte sera allouée à la demanderesse à titre de dommages-intérêts,
Condamner solidairement M. [T] [Q] et les sociétés requises à régler à Mme [F] [Q] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le président de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé du fait d’une contestation sérieuse et renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 20 février 2025 de
la 4 ème chambre de contentieux de ce tribunal en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, appelé communément passerelle des référés vers le fond.
L’affaire a été ensuite attribuée à la 6 ème chambre de contentieux, qui a renvoyé les parties devant un juge chargé de l’instruire le 27 mai 2025 pour statuer sur l’incident.
A l’audience du 17 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, compte tenu du dépôt tardif de leurs conclusions par les parties, a renvoyé l’affaire à son audience du 23 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a fixé par ordonnance un calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :
* communication de conclusions par le demandeur : le 7 octobre 2025
* communication de conclusions par le défendeur : le 21 octobre 2025
et il a reconvoqué les parties à son audience du 18 novembre 2025 pour plaidoirie.
Par dernières conclusions n°3 aux fins d’incident régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 novembre 2025, Mme [F] [Q] demande au tribunal de :
Vu notamment l’article L. 232-23 du code de commerce, Vu les articles L.123-5-1 et D.230-2 du même code, Vu l’article 142 du code de procédure civile
Ordonner à M. [T] [Q], président de [Q] SAS, demeurant [Adresse 8], de procéder à la communication à la demanderesse du protocole de cession de l’activité économique du « Groupe [Q] » (ou « lettre d’intention ») intervenu le 12 juillet 2022, sous astreinte de 1 000 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner solidairement M. [T] [Q] et [Q] SAS au paiement de l’astreinte et des dépens,
Dire que l’astreinte sera allouée à la demanderesse à titre de dommages-intérêts,
Débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, plus amples ou contraires,
Condamner solidairement M. [T] [Q] et [Q] SAS à régler à Mme [F] [Q] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions d’incident n°3 sur sommation de communiquer, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 novembre 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :
Vu le code de commerce et ses articles L. 135-5-1 (sic), L. 233-16, L. 233-17, L. 233-19, Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le code de procédure (sic) et ses articles 11, 700,
In limine litis,
Déclarer le tribunal de céans incompétent et renvoyer Mme [Q] à mieux se pourvoir,
Sur le fond de l’incident,
Débouter Mme [Q] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Permettre à M. [T] [Q] et à [Q] SAS de ne communiquer que les clauses 1.4 et 4.2 de la lettre d’intention,
En tout état de cause,
Condamner Mme [Q] à régler à chacun des défendeurs la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Le 18 novembre 2025, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions sur l’incident de communication de pièces, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 janvier 2026 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date ensuite prorogée au 18 février 2026.
Par note en délibéré autorisée du 24 novembre 2025, les défendeurs disent ne pas pouvoir spontanément communiquer les paragraphes 1.1 et 2.1 décrivant les sociétés et fonds de commerce concernés par la lettre d’intention du 1 er juillet 2022 (sic) en raison de la clause de confidentialité qui les lient à l’acheteur. En dehors de cette restriction, ils indiquent ne pas avoir d’objection particulière à la communication de ces articles et estiment qu’elle ne porterait pas atteinte à leur secret des affaires, les cessions ayant été réalisées. Si le tribunal estime que Mme [Q] est fondée à solliciter la communication de tout ou partie de cette lettre d’intention, ils ne s’opposeront donc pas à une communication limitée à ces deux articles.
Mme [Q] répond par note en délibéré du 25 novembre 2025 prendre acte du refus de M. [T] [Q] de communiquer spontanément les clauses 1.1 et 2.1 de la LOI et maintient sa demande.
Par courriel du 26 novembre 2025, les défendeurs rappellent qu’ils ont soulevé une exception d’incompétence et opposé à la demande de Mme [Q] la clause de confidentialité incluse dans la LOI. Ils ne renoncent pas à ces moyens de défense et ne peuvent pas légalement communiquer spontanément tout ou partie de la lettre d’intention. Cependant, ils indiquent que les paragraphes 1.1 et 2.1 ne portent plus atteinte au secret des affaires et qu’au cas où le tribunal s’estimerait compétent et dirait que la clause de confidentialité n’est pas un obstacle, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre la procédure spéciale de protection de secret des affaires pour ces paragraphes.
Moyens des parties et discussion
sur l’exception d’incompétence
Les défendeurs, demandeurs à l’exception, exposent que Mme [Q] prétend qu’ils ne défèreraient pas aux demandes de l’expert. Dans son dire du 20 novembre 2024 à l’expert, elle se plaint du défaut de production des comptes annuels des sociétés [Q] SAS, V.A.S. et C.H.H.S. Elle demande, dans la présente procédure au fond, de condamner les défendeurs à produire ces comptes sous astreinte ainsi que la LOI de juillet 2022.
Or l’arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris énonce dans l’un de ses attendus :
« Dit que le contrôle de la mesure d’expertise présentement ordonnée sera assuré par l’un des magistrats de la chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en charge du contentieux des indivisions ».
Il est constant que le juge chargé du contrôle des expertises a une compétence exclusive.
Dès lors, seul le juge du tribunal judiciaire de Nanterre peut se prononcer sur la nécessité de produire ces pièces.
Mme [Q] se fonde également sur l’article L.13-5-1 du code de commerce [faute de plume : le vrai article est le L. 123-5-1] pour demander le dépôt des comptes des sociétés visées.
Or ses demandes ont évolué et elle ne demande plus aujourd’hui, dans le cadre de l’incident, que la production de la LOI de juillet 2022, qui ne relève pas de l’article précité.
Le tribunal de céans se déclarera donc incompétent et renverra Mme [Q] à mieux se pourvoir devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire.
Mme [Q] répond que sa demande ne s’inscrit pas dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours mais au visa de l’article L. 13-5-1 du code de commerce [faute de plume reprise par le tribunal].
Le président de ce tribunal est parfaitement compétent pour statuer sur une telle demande et Mme [Q] a toute qualité à agir en tant qu’héritière réservataire de la succession de sa mère qui détenait en pleine propriété 75 actions de [Q] SAS par le biais de JS Participations et 3 actions de [Q] SAS en direct.
Pour ce qui est du protocole d’accord du 12 juillet 2022, au visa du même article, Mme [Q] fait valoir qu’il est essentiel aux débats en ce qu’il détermine la sortie du périmètre de consolidation de 9 filiales.
La clause de confidentialité incluse dans ce protocole ne s’oppose pas à sa communication à Mme [Q] en sa qualité d’associée de [Q] SAS.
Sur ce,
* sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Dans leurs premières conclusions après le renvoi de l’affaire au fond selon les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile (passerelle des référés), c’est-à-dire leurs conclusions en défense n°3 déposées à l’audience de mise en état du 18 mars 2025, les défendeurs ont soulevé une exception d’incompétence de ce tribunal avant tout défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile.
Cette demande est motivée et désigne la juridiction qui, selon les défendeurs, demandeurs à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
Le tribunal la déclarera donc recevable.
* sur le mérite de l’exception d’incompétence
Remarque liminaire sur les moyens développés longuement par Mme [Q] concernant les comptes consolidés 2023 :
la non-production de comptes consolidés du groupe [Q] sur l’exercice 2023 ne faisant plus débat et Mme [Q] confirmant à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qu’elle abandonne ses moyens relatifs à la production de tels comptes, ils ne seront pas examinés par le tribunal.
Les défendeurs soulèvent l’incompétence de ce tribunal au profit du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2023 a « dit que le contrôle de la mesure d’expertise présentement ordonnée sera assurée par l’un des magistrats de la chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en charge du contentieux du partage des indivisions (…) ».
Dès lors, il appartient au seul juge chargé du contrôle des expertises de se prononcer sur la nécessité de produire ces pièces et a fortiori d’ordonner une astreinte.
Au visa de l’article 155-1 du code de procédure civile, dès lors que le juge qui a ordonné la mesure d’instruction et/ou la juridiction collégiale ont eu recours à un juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instruction, celui-ci dispose d’une compétence exclusive pour traiter les incidents d’expertise.
De plus, Mme [Q] se fonde sur l’article L. 13-5-1 (sic) du code de commerce pour demander communication de certaines pièces. Ayant abandonné sa demande concernant les comptes consolidés, elle ne demande plus que la communication de la LOI. Or celle-ci ne relève pas de l’article L. 13-5-1 (sic).
Pour ces raisons, il est demandé au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer Mme [Q] à mieux se pourvoir devant le juge chargé du contrôle des expertises.
Mme [Q] répond que les défendeurs soutiennent que ses demandes relèveraient du juge chargé du contrôle des expertises.
Or, devant le président du tribunal de céans, Mme [Q] n’agit pas dans le cadre de l’expertise judiciaire évoquée par les défendeurs.
Elle a parfaitement précisé dans son acte introductif d’instance qu’elle agissait en application des dispositions de l’article L. 13-5-1 (sic) du code de commerce qui dispose que :
« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités ».
Le président du tribunal est parfaitement compétent pour statuer sur les demandes de la concluante qui agit en sa qualité d’héritière réservataire de la succession de sa mère qui était détentrice, notamment, comme éléments d’actif, de 75 actions en pleine propriété de [Q] SAS par le biais de la société JS Participations ainsi que de 3 actions en pleine propriété de [Q] SAS détenues par l’indivision née du régime matrimonial des époux [M].
Victime de la dissimulation des informations relatives à la gestion du patrimoine familial depuis le décès de sa mère en 2013, puis de son père en 2018, Mme [Q] a découvert fortuitement en janvier 2024 l’information de la cession de l’ensemble du groupe familial historique, et ce après l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2023.
En effet, c’est, plus d’une année après et dans le cadre de la présente procédure, que la concluante a découvert qu’un protocole de cession de l’ensemble du patrimoine professionnel historique à un même groupe (le Groupe [R]) serait intervenu le 12 juillet 2022.
Cette information provient de deux courriers produits dans le cadre de la présente procédure et adressés les 29 janvier et 10 mars 2025 à son conseil par M. [O], expert-comptable du Groupe [Q].
Les défendeurs invoquent à tort le bénéfice de l’article L. 233-19 du code de commerce en oubliant que [Q] SAS avait consolidé les comptes 2022 de toutes les filiales sans émettre les moindres commentaires ou réserves. Le protocole du 12 juillet 2022 n’a jamais été communiqué à la concluante nonobstant ses demandes répétées et, plus particulièrement, la sommation de communiquer notifiée le 27 mars 2025 dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes des dispositions de l’article 142 du code de procédure civile, « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Le protocole de cession évoqué à plusieurs reprises par les défendeurs est essentiel aux débats, au respect du contradictoire et au respect des droits de la concluante, en sa qualité d’héritière réservataire des successions des père et mère à l’origine de la fortune familiale qui approche les 200 millions d’euros.
Le tribunal relève que Les parties invoquent l’article L. 123-5-1 (et non 13-5-1) du code de commerce au soutien de leurs moyens.
Cet article dispose :
« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ».
Il s’agit d’un article permettant au président du tribunal statuant en matière de référé d’enjoindre à une société de procéder au dépôt de ses comptes annuels au registre du
commerce. Cet article ne peut s’appliquer à la présente espèce, la demande de Mme [Q] étant faite dans la cadre d’une procédure au fond pour laquelle ce tribunal, et non son président qui est une juridiction différente, est seul compétent. Le juge des référés a en effet renvoyé l’affaire au fond par son ordonnance du 30 janvier 2025, disant n’y avoir lieu à référé du fait d’une contestation sérieuse.
La demande de Mme [Q], ainsi qu’elle la forme dans ses dernières conclusions, s’analyse comme une demande de production de pièces s’inscrivant dans le cadre de l’article 142 du code de procédure civile et non dans celui de l’article L.123-5-1 qui n’est actionnable que dans le cadre des référés.
L’article 142 figurant au Chapitre III – 'La production des pièces détenues par une partie’ du titre VII – 'L’administration judiciaire de la preuve’ du code de procédure civile – dispose :
« Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 du code de procédure civile dispose :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du code de procédure civile dispose :
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Il n’est pas contesté que la demande de Mme [Q] est désormais réduite à la production par M. [T] [Q] de la LOI du 12 juillet 2022, la production des comptes consolidés ne faisant plus débat : les parties reconnaissent qu’ils ont bien été établis pour l’année 2022 et qu’il n’y avait plus matière à les établir pour l’année 2023 du fait de la cession de la quasi-totalité des filiales de [Q] SAS intervenue en mars 2023.
Les défendeurs soutiennent que la demande de Mme [Q] ressort du pouvoir juridictionnel du juge de l’expertise du tribunal judiciaire de Nanterre du fait de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2023.
La cour d’appel de Paris, dans cet arrêt, a fait droit à la demande de Mme [F] [Q] et a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation-partage de la communauté ayant existé entre de Mme [U] [Y] et M. [C] [Q], désignant pour y procéder M e [H] [I], notaire à Paris.
La cour a également désigné dans son arrêt, pour les besoins des opérations de liquidation partage, M. [G] [V] en qualité d’expert pouvant s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission notamment de :
« évaluer la valeur des actions de la société des Etablissements [Q] et parts sociales de la société JS Participations à la date du [Date décès 1] 2023 et à la date la plus proche possible du dépôt du rapport (…),
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise présentement ordonnée sera assuré par l’un des magistrats de la chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en charge du contentieux du partage des indivisions (…),
Dit que l’expert remettra son rapport au notaire commis (…) ».
L’article L. 155-1 du code de procédure civile dispose :
« Le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232 ».
La cour d’appel de Paris a ainsi confié le contrôle de la mesure d’expertise qu’elle a ordonnée au juge du tribunal judiciaire de Nanterre en charge du contentieux des partages des indivisions.
Dans sa note n°3 aux parties du 25 juillet 2024, produite aux débats, l’expert mentionne : « le groupe [Q] doit également transmettre les rapports d’évaluation établis lors de l’ensemble des cessions ainsi que des lettres d’intention et les contrat de cession [le tribunal souligne]».
Et Mme [Q], dans des dires ultérieurs, se plaint que ces documents n’aient pas été transmis par le groupe [Q].
Les défendeurs s’appuient sur ces faits pour soutenir que seul le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre serait compétent pour réclamer la production de la LOI à M. [T] [Q].
Or, le fait qu’une expertise soit en cours dans le cadre de l’instance ouverte devant le tribunal judiciaire de Nanterre et que l’expert demande certaines pièces aux parties pour effectuer sa mission ne fait pas obstacle à la demande de production de la même pièce par Mme [Q] devant ce tribunal, les deux instances étant indépendantes l’une de l’autre et leur finalité différente.
Il n’existe pas de connexité entre les deux instances susceptible de créer une contradiction entre les décisions qui seront prises séparément dans chacune d’entre elle.
La demande de communication de la LOI de juillet 2022 avec le groupe [R] ressort des dispositions de l’article 138 précité et le tribunal dira qu’elle est bien fondée. Mme [Q] a exprimé la volonté d’en faire état.
De manière surabondante, l’évaluation des actions de sociétés commerciales est de la compétence du tribunal des affaires économiques dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société concernée en vertu de l’article 1843-4 du code de commerce. [Q] SAS a son siège social à Antony (92160), dans le ressort de ce tribunal.
En conséquence, le tribunal rejettera l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs.
sur le bien-fondé de la demande de communication de Mme [Q]
Mme [F] [Q] demande que le tribunal ordonne à M. [T] [Q], ès-qualités de président de [Q] SAS et à [Q] SAS de lui communiquer le protocole de cession de l’activité économique de groupe [Q] au groupe [R] ou LOI du 12 juillet 2022, sous astreinte.
Après avoir soulevé une exception d’incompétence, les défendeurs disent, à titre subsidiaire, ne pas pouvoir spontanément communiquer les paragraphes 1.1 et 2.1 décrivant les sociétés et fonds de commerce concernés par la lettre d’intention du 12 juillet 2022 en raison de la clause de confidentialité qui les lient à l’acheteur.
En dehors de cette restriction, ils indiquent ne pas avoir d’objection particulière à la communication de ces paragraphes et estiment qu’elle ne porterait pas atteinte à leur secret des affaires, les cessions des diverses sociétés du groupe [Q] ayant été réalisées. Ils ne s’opposeront donc pas à une communication limitée à ces deux articles.
Sur ce,
Comme exposé supra, il rentre dans le pouvoir de ce tribunal d’ordonner au visa de l’article 142 du code de procédure civile la production de pièces.
Les défendeurs refusent de communiquer la LOI de juillet 2022 dans son entièreté au motif de la clause de confidentialité incluse dans ce document dont ils donnent la teneur sans produire le document :
« Ni vous, ni nous ne devrons communiquer les conditions de cette offre à des tiers, sauf à nos avocats, notaires, experts-comptables et aux établissements bancaires tenus par le secret professionnel ».
Cette obligation s’applique aux tiers et Mme [Q], qui soutient qu’elle était actionnaire de [Q] SAS à cette date, ne peut pas être considérée comme un tiers à la société. Ladite clause de confidentialité ne peut donc s’appliquer à elle.
Les défendeurs contestent cette qualité d’actionnaire de Mme [Q] mais il ressort de la déclaration de succession du 16 juin 2014 aux Impôts de Mme [Y], mère de Mme [Q], que 3 actions des Ets [Q], devenus [Q] SAS, faisaient partie des actifs de la communauté formée par Mme [Y] avec son mari, M. [C] [Q] et que du fait de cette succession, Mme [Q] en est devenue propriétaire indivis pour 1/3 en nue-propriété.
Les défendeurs soutiennent sans en apporter la preuve que ces actions appartenaient à M. [C] [Q], simple usufruitier d’après la déclaration de succession de son épouse, et qu’il les aurait léguées par testament à ses fils qui en auraient été les propriétaires en 2022. Les défendeurs ne produisent en effet aucun registre des actions de la société ni aucun document de la succession de M. [Q] établissant ce fait.
En tant qu’actionnaire jusqu’à preuve du contraire, Mme [Q] a droit à communication d’une pièce aussi essentielle que la LOI du 12 juillet 2022, qui pourrait contenir des clauses d’ajustement de prix et/ou de garantie de passif l’intéressant directement.
En conséquence, le tribunal ordonnera la production par [Q] SAS d’une copie certifiée conforme de la LOI du 12 juillet 2022, sous astreinte de 500 € par jour à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera [Q] SAS à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Q] SAS sera condamnée aux dépens.
sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute M. [T] [Q], [Q] SAS, la SAS V.A.S. et la SAS Commerces Multiples des Hauts de Seine de leur exception d’incompétence,
Ordonne à [Q] SAS de produire une copie certifiée conforme de la lettre d’intention (LOI) du 12 juillet 2022, avec astreinte de 500 €/jour calendaire à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement,
Dit que si l’attestation n’est pas produite sous trois mois à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne [Q] SAS à payer la somme de 3 500 € à Mme [F] [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne [Q] SAS aux dépens de l’incident.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 180,97 euros, dont TVA 30,16 euros.
Délibéré par M. [L] [E], président du délibéré, MM. [D] [N] et [Z] [J], (M. [L] [E] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comparution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistance ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Moteur
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Salarié
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Gré à gré ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Inventaire
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Location meublée ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.