Infirmation partielle 4 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 févr. 2016, n° 14/09649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/09649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mars 2014, N° 13/05443 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2016
N° 2016/43
Rôle N° 14/09649
B Y
C/
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Ruimy
Me François
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05443.
APPELANT
Monsieur B Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/6374 du 18/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à Marseille
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
29 Rue F Baptiste Reboul – XXX
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Chaban de Chauray – XXX
représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 19 juin 2010 M. B Y a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Nexx Assurances.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 octobre 2011 a désigné le docteur F-G X, en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 1er mars 2012.
Par acte du 24 avril 2013 M. Y a fait assigner la société Nexx devant le tribunal de grande instance de Marseille pour la voir condamner à indemniser son préjudice corporel.
Par jugement du 27 mars 2014, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— donné acte à la société Nexx qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. Y des conséquences dommageables de l’accident du 19 juin 2010 ;
— fixé le préjudice corporel de la victime, après imputation de la créance des organismes sociaux, à la somme de 6362€ ;
— condamné la société Nexx à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 112 €en réparation de son préjudice corporel, et ce, déduction faite de la provision précédemment allouée, outre celle de 1300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nexx aux entiers dépens.
Les différents chefs de dommages alloués à la victime directe sont détaillés de la façon suivante :
— frais restés à charge (assistance médecin conseil) : rejet,
— incidence professionnelle : rejet,
— préjudice résultant de la saisine de la commission de surendettement : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire : 562€,
— souffrances endurées 2,5/7 : 3000€,
— déficit fonctionnel permanent 2% : 2.800€,
Le tribunal a estimé que l’assureur ayant formulé une offre le 19 juin 2012 dans le délai légal, la victime ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances sur le calcul d’un intérêt légal à un double taux.
Par acte du 13 mai 2014, M. Y a interjeté appel général de cette décision.
Par courrier du 19 septembre 2014 le greffe de la cour d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile a adressé au conseil de l’appelant un avis de caducité de la déclaration d’appel, aucun jeu de conclusion n’apparaissant avoir été remis au greffe dans le délai de trois mois commençant à courir le 18 juin 2014.
Par ordonnance du 18 novembre 2014 devenue définitive, le conseiller de la mise en état a jugé qu’il n’y avait pas lieu à caducité de la déclaration d’appel en l’état de la décision du 18 juin 2014 accordant à l’appelant le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, dont la date de notification n’était pas établie et qui était à tout le moins susceptible d’un recours du ministère public jusqu’au 18 août 2014, que ce délai était arrivé à son terme le 18 novembre 2014 et alors que M. Y a notifié ses conclusions à la partie adverse 24 septembre 2014.
Par courrier du 5 février 2015 le greffe de la cour d’appel a adressé au conseil de l’appelant un avis de caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la Cpam des Bouches du Rhône dès lors qu’il se devait de justifier de la signification de cette déclaration avant le 19 septembre 2014.
Par ordonnance du 5 mars 2015 devenue irrévocable, et sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. Y vis-à-vis de la Cpam des Bouches du Rhône.
Moyens des parties
Dans ses conclusions du 24 septembre 2014, M. Y demande à la cour de :
' réformer le jugement sur les sommes allouées au titre des différents poste de dommage ;
' condamner la société Nexx à lui verser la somme de 100.324€ au titre du préjudice global avec doublement des intérêts au taux légal et octroi de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en application des articles L 211-9 et suivants du code des assurances
' la condamner à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' la condamner à rembourser, en cas d’exécution forcée, les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— frais d’assistance médicale : 400€,
— frais d’expertise : 500€,
— perte de gains professionnels : 87'024€
— déficit fonctionnel temporaire : 1800€,
— déficit fonctionnel permanent : 3600€,
— souffrances endurées : 4500€,
— préjudice moral : 2000€.
Sur la perte de gains professionnels, il soutient qu’il a travaillé à temps plein pour deux employeurs, la société Mediapost et la société Sud Presse. À la suite de son accident il a été examiné par la médecine du travail dans le cadre de trois visites, qui s’est prononcée en émettant l’avis selon lequel il était inapte au poste de distributeur, et qu’un reclassement était recommandé sur un poste sans contrainte de marche et de port de charges. À la suite de cet avis les sociétés Mediapost et Sud Presse ont tenté de le reclasser. Toutefois sans réponse favorable de reclassement, ces sociétés ont procédé à son licenciement. Il fait valoir que l’inaptitude dont le médecin du travail a fait état est sans aucun doute une des conséquences dommageables de l’accident. Il a donc incontestablement perdu la chance de se maintenir dans ses emplois. Il était âgé de 59 ans lors de l’accident et percevait un salaire net mensuel de 2500€.
À la suite de son licenciement il a été admis à l’aide au retour à l’emploi et il a perçu du 26 septembre 2011 au 1er décembre 2011 soit pendant 63 jours une somme journalière de 36,91€.
Il a également perçu une pension d’invalidité jusqu’au 1er décembre 2011 d’un montant de 1.000€ par mois. À compter du 1er décembre 2011 il a perçu sa pension de retraite soit la somme de 946€ par mois. Or si accident ne s’était pas produit il aurait perçu son salaire net, soit la somme de 2500€ par mois jusqu’à ses 65 ans, date de départ légal à la retraite et donc jusqu’au 3 juillet 2016. Il chiffre sa perte de gains professionnels futurs à 1554€ (2.500€ – 946€) durant 56 mois, soit la somme de 87'024€.
Il demande l’indemnisation d’un préjudice moral en raison de l’obligation qui a été la sienne de saisir la commission de surendettement dès lors qu’il ne pouvait plus compter sur ses revenus de travail et qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de faire face a ses charges financières mensuelles.
Il estime que la société Nexx qui n’a pas respecté les dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances doit être tenue au doublement des intérêts légaux et condamnée à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts dans la mesure où les offres formulées ont été non conformes, insuffisantes et tardives.
Dans ses conclusions du 4 novembre 2014 la société Nexx demande à la cour de confirmer le jugement, dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner l’appelant aux entiers dépens.
Elle soutient au titre de la perte de gains professionnels actuels que M. Y se trouvait en arrêt de travail au moment des faits au titre d’une rechute le 25 mars 2009 d’un accident du travail survenu en 2002. En conséquence toute demande formulée au titre de ce poste de préjudice est sans objet.
Sur la perte de gains professionnels futurs, elle fait valoir que la perte ou la diminution des revenus doivent être la conséquence directe de l’invalidité partielle ou totale. Or elle rappelle que lorsque l’accident s’est produit le 19 juin 2010, M. Y était en arrêt de travail à la suite d’un accident lui ayant occasionné une fracture du tibia et du péroné droit, opérée avec ablation ultérieure du matériel d’ostéosynthèse. L’expert a retenu dans son rapport de multiples antécédents qui interfèrent avec l’accident de la circulation, et notamment une arthrose très évoluée au niveau cervical et coxo-fémoral, ainsi qu’une pathologie cardiaque de type coeur-pulmonaire-chronique. En outre M. Y a été victime d’un second accident du travail ayant entraîné des hernies discales lombaires. Il est considéré comme consolidé à ce jour mais a dû subir sept opérations, avec un taux d’IPP retenu de 35 %.
Ce sont ces lésions qui expliquent la boiterie, la raideur et les douleurs lombaires de l’appelant.
S’agissant de la cheville droite, il a eu, un mois auparavant, soit le 17 mai 2010, un accident de scooter qui a provoqué une fracture métatarsienne et cuboïde.
L’expert a bien précisé que l’état antérieur était très important. La société Nexx soutient en conséquence que ce sont les séquelles de ces différents accidents et pathologies qui expliquent la mise en invalidité, et non les séquelles de l’accident du 19 juin 2010. L’expert n’a d’ailleurs retenu aucune perte de gains professionnels futurs ni aucune incidence professionnelle. Il y a donc lieu de débouter l’appelant de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs.
S’agissant de l’offre d’indemnité, la société Nexx soutient que la mise en invalidité de M. Y n’est pas imputable à l’accident, et que c’est à juste titre qu’elle ne lui a proposé aucune indemnité au titre du poste de perte de gains professionnels futurs. En conséquence il y a lieu de considérer que l’offre d’indemnisation faite à la victime le 19 juin 2012 est tout à fait raisonnable au regard des séquelles qu’il présente à la suite de l’accident de 19 juin 2010.
Par courrier du 14 avril 2015 la Cpam a fait connaître le montant de ses débours constitués uniquement de prestations en nature pour un montant de 591,31€.
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel porte sur l’évaluation du préjudice et plus particulièrement sur les postes d’incidence professionnelle antérieure à la consolidation, et postérieure à celle-ci.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur F-G X, indique que M. Y a présenté selon certificat médical initial du médecin urgentiste, une entorse cervicale, une contusion lombaire et de cheville droite une dermabrasion gauche.
Il conclut à :
— perte de gains professionnels actuels : sans objet,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant un mois avec port d’un collier cervical,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% jusqu’à la consolidation,
— une consolidation au 19 décembre 2010,
— déficit fonctionnel permanent : 2%,
— perte de gains professionnels futurs : aucune,
— souffrances endurées : 2/7,
— préjudice esthétique temporaire/définitif : nul.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le XXX, du fait qu’il était en arrêt pour un accident de travail au moment des faits, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 591,31€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la Cpam pour la période du 19 juin 2010 au 30 novembre 2010, soit 591,31€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers Rejet
M. Y demande paiement des frais d’assistance médicale pour 400€, et des frais d’expertise pour 500€.
D’une part il résulte de la lecture du rapport d’expertise du docteur X, que M. Y a été assisté lors des opérations de cette expertise par le docteur Z, et par ailleurs la société Nexx ne s’oppose pas à ce paiement mais seulement si le montant de la somme demandée est justifiée par la production de la facture correspondante. Or et en l’espèce, M. Y ne produit pas la facture d’honoraires de ce médecin qui l’a assisté. Dès lors cette demande en paiement, dont le montant n’est pas établi, ne peut qu’être rejetée.
D’autre part conformément à l’article 695-4° du code de procédure civile, la rémunération des techniciens est comprise dans les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution, de sorte que la demande de paiement des frais d’expertise a vocation à être examinée au titre de l’imputation de la charge des dépens, et non pas dans l’évaluation du préjudice corporel global de la victime d’un accident de la circulation.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Au moment de l’accident survenu le 9 juin 2010, M. Y était en arrêt à la suite d’un accident du travail, comme cela est mentionné par l’expert judiciaire, qui indique en pages 5 et 9 de son rapport qu’il a été victime en 2002 d’un accident du travail avec fracture tibia-péroné droit opéré, et qu’il a présenté une rechute le 27 mars 2009 pour ablation de matériel. Au titre de cet accident il a été expertisé avec un taux d’IPP évalué à 5%.
L’expert mentionne, sans en préciser la date, un autre accident du travail ayant entraîné des hernies discales lombaires opérées à sept reprises, et ayant justifié 35% d’ITT.
Il fait par ailleurs état d’un accident de scooter survenu le 17 mai 2010, soit un mois environ avant l’accident qui nous occupe, et qui a occasionné un traumatisme du pied droit avec fracture métatarsienne et cuboïde entraînant une raideur de la cheville droite avec douleur à la marche invalidante et boiterie, comme l’indiquait le docteur A, dans un document médical, repris par l’expert judiciaire.
En dehors de ces événements l’expert note au titre de l’état antérieur une arthrose très évoluée au niveau cervical et coxo-fémoral, ainsi qu’une pathologie cardiaque coeur-pulmonaire.
Il précise qu’à la suite de l’accident du 19 juin 2010, le dernier en date connu, 'un bilan radio graphique a été pratiqué qui a mis en évidence des lésions arthrosiques et des lésions séquellaires d’autres accidents et pas d’image traumatique d’allure récente'. Il se déduit de cette formulation qu’aucune séquelle traumatique que M. Y présente n’est à relier avec l’accident de juin 2010.
L’expert relate que le docteur A, consulté à plusieurs reprises par M. Y, a demandé à la suite d’une consultation du 21 juin 2010, un bilan radiograhique 'qui a mis en évidence au niveau thoracique des images en rapport avec une pathologie cardiaque, une absence d’image d’allure traumatique costale, une coxarthrose bilatérale évoluée et des remaniements séquellaires de fractures tibiale et fibulaire droites, consolidées’ ; le terme 'consolidées’ venant conforter encore une fois l’absence de séquelle traumatique de l’accident du 19 juin 2010.
Il ajoute que les investigations demandées ultérieurement n’ont pas mis en évidence de lésions imputables à l’accident du 19 juin 2010, à l’occasion duquel, seules ont été retenues, une entorse cervicale, des contusions cervicales, lombaires, à la cheville droite et au coude, et pour lesquelles l’expert a retenu 2% de déficit fonctionnel permanent.
M. Y a été licencié le 26 septembre 2011, après que ses deux employeurs, les sociétés Sud Presse et Mediapost aient indiqué avoir tenté de procéder à son reclassement mais sans succès, sur la base des préconisations de la médecine du travail qui a conclu en mai 2011 à son inaptitude au poste de distributeur, et à la nécessité de reclassement sur un poste 'sans port de charges ni contrainte de marche'.
En conséquence si M. Y n’a pas repris son activité professionnelle à l’issue du ou des accidents du travail, ainsi que de l’accident de scooter d’avril 2010, dont il a été victime, et qu’il a été licencié, les motifs de ce licenciement trouvent leur origine dans des faits distincts de l’accident du 19 juin 2010 dont les conséquences médico-légales ont été minimes, et dans un état antérieur que ce dernier accident n’a pas modifié.
La demande d’indemnisation qu’il forme au titre de la perte de gains professionnels futurs, repose sur une mise à la retraite anticipée, dont il ne démontre pas le lien de causalité avec le dernier accident de juin 2010, et qui apparaît liée à un état antérieur, à savoir une fracture tibia-péroné en 2002, dont le matériel d’ostéosynthèse a été enlevé en 2009, des hernies discales opérées à sept reprises, et une fracture métatarsienne et cuboïde du pied droit en avril 2010.
En conséquence M. Y est débouté de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 570€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pendant la période d’incapacité d’un mois au taux de 25% soit 187,50€ et pendant la période d’incapacité partielle à 10% de cinq mois soit 375€ soit au total 562€ arrondi à 570€.
— Souffrances endurées 4.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 2,5 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 3.600€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiale et sociales.
Il est caractérisé par une entorse cervicale, et une contusion de la cheville droite, ce qui conduit à un taux de 2% justifiant une indemnité de 3.600€, retenu par le premier juge, proposé par le tiers responsable, et sollicité par la victime, pour un homme âgé de 59 ans à la consolidation.
— Le préjudice moral
M. Y qui prétend que l’accident du 19 juin 2010 l’aurait conduit à déposer un dossier devant la commission de surendettement, ne produit aucune pièce pour justifier de cette démarche, dont au surplus il ne démontre nullement qu’elle aurait directement été liée à l’accident du 19 juin 2010, et alors que sa situation professionnelle, financière, et son état de santé antérieur étaient suffisants à eux seuls, pour expliquer une éventuelle baisse de ses revenus.
Il est débouté de ce chef de demande.
Le préjudice corporel global subi par M Y s’établit ainsi à la somme de 8.861,31€ soit, après imputation des débours de la Cpam, une somme de 8.170€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 27 mars 2014 à hauteur de 6.362€ et à hauteur de 1.808€ à compter du prononcé du présent arrêt soit le 4 février 2016.
Sur le double taux
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur X a déposé son rapport le 1er mars 2012, et le 19 juin 2012, à la suite d’une demande présentée par M. Y et dans les termes précédemment rappelés, en excluant une perte de gains professionnels actuels et une perte de gains professionnels futurs, ainsi qu’un préjudice esthétique, la société Nexx a émis une proposition d’indemnisation ainsi formulée :
— déficit fonctionnel temporaire partiel, 25% : 200€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel, 10% : 350€,
— souffrances endurées, 2/7 : 2.500€,
— déficit fonctionnel permanent 2% : 2.800€.
— frais d’assistance à expertise : selon facture dans la limite de 400€,
— perte de chance ; sous réserve.
Cette proposition formulée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la date de la consolidation, et qui a pris en compte l’ensemble des postes de dommages retenus par l’expert est complète. En effet, en l’absence de prise en compte par l’expert d’éléments de nature à ouvrir droit à une indemnisation des retentissements professionnels, il ne peut être reproché à la société Nexx de ne pas avoir formulé d’offres de ce chef.
Les offres formulées l’ont été à hauteur de 5.850€, somme qui n’est pas manifestement insuffisante par rapport à celle de 8.861,31€ fixée au titre de la liquidation du préjudice corporel de M. Y, puisqu’ étant voisine des deux tiers du montant de l’indemnisation pour les mêmes postes, de sorte qu’il est débouté de sa demande tendant à se voir allouer le bénéfice du doublement du taux d’intérêt afférent aux sommes fixées au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel global ainsi que les dommages et intérêts prévus à l’article L 211-14 du code des assurances.
Sur l’article 10 du tarif des huissiers
M. Y ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La société Nexx qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’équité ne commande pas d’allouer à M. Y une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 8.861,31€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 8.170€ ;
— Condamne la société Nexx à payer à M. Y la somme de 8.170€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 27 mars 2014 à hauteur de 6.362€ et à hauteur de 1.808€ à compter du prononcé du présent arrêt soit le 4 février 2016 ;
— Déboute M. Y de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Déboute M. Y de sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001.
— Condamne la société Nexx aux entiers dépens d’appel ;
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble ·
- Dégât ·
- Eau usée
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Disposition réglementaire ·
- Vice caché ·
- Obligation
- Vacances ·
- Camping ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Label ·
- Contrats ·
- Catalogue ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agent commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime d'ancienneté ·
- Avenant ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Interprétation ·
- Agrément ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Échelon
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Compétence ·
- Urbanisme ·
- Juge ·
- Abus de droit ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Statuer
- Formation ·
- Stage ·
- Dédit ·
- Travail ·
- Coûts ·
- Clause ·
- Air ·
- Adaptation ·
- Rémunération ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- International ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Bilan ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Capital social ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives
- Immobilier ·
- Vice caché ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Eau usée ·
- Rapport d'expertise ·
- Drainage ·
- Pluie ·
- Vendeur
- Sociétés ·
- International ·
- Commissionnaire de transport ·
- Entrepôt ·
- Subrogation ·
- Navire ·
- Mer ·
- Assurances ·
- Transport terrestre ·
- Transport maritime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Sécurité sociale ·
- Erreur matérielle ·
- Guadeloupe ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Dominique ·
- Date ·
- Dispositif
- Sociétés ·
- Imprimerie ·
- Concurrence déloyale ·
- Détournement de clientèle ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Préjudice ·
- Objet social ·
- Titre ·
- Commande
- Tierce opposition ·
- Consorts ·
- Ags ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Polynésie ·
- Partie ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.