Article D821-174 du Code de commerce
Article D821-173Article D821-175
Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Décisions2

[…] Vu les articles L.821-47 (anc.823-4), D.821-174 (anc. R.823-3), L227-9-1, D.227-1, D. 221-5 et L.823-2-2 du code de commerce. […]

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[…] Vu les articles L.821-47 (anc. 823-4), D.821-174 (anc. R.823-3), L.223-35 et D. 221-5 du code de commerce […] À l'appui de ses demandes, la société [L] [V] [O] explique qu'en application des dispositions de l'article L. 8 121–47 du code de commerce et de l'article D. 821-174 de ce même code, que nous sommes expressément compétents pour désigner un commissaire aux comptes dans le cas où l'assemblée générale de la Société ne serait pas prononcée sur une telle désignation et que cette désignation par le juge des référés ne peut souffrir d'aucune contestation sérieuse.

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