Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Dans les cas prévus par l'article L. 821-47, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
[…] Vu les articles L.821-47 (anc.823-4), D.821-174 (anc. R.823-3), L227-9-1, D.227-1, D. 221-5 et L.823-2-2 du code de commerce. […]
[…] Vu les articles L.821-47 (anc. 823-4), D.821-174 (anc. R.823-3), L.223-35 et D. 221-5 du code de commerce […] À l'appui de ses demandes, la société [L] [V] [O] explique qu'en application des dispositions de l'article L. 8 121–47 du code de commerce et de l'article D. 821-174 de ce même code, que nous sommes expressément compétents pour désigner un commissaire aux comptes dans le cas où l'assemblée générale de la Société ne serait pas prononcée sur une telle désignation et que cette désignation par le juge des référés ne peut souffrir d'aucune contestation sérieuse.