Article R821-196 du Code de commerce
Article R821-195Article D821-197
Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'article L. 821-62 du code de commerce ensemble et de manière concertée. 18. […] pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles L. 821-25 et R. 821-105 du code de commerce ; […] En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article R. 821-196 du code de commerce. […] Article A821-67 La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, homologuée par le garde des sceaux, […]

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