Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
I.-Les établissements et services peuvent établir, à partir du bilan comptable, un bilan financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
II.-Si le bilan financier établit, sur trois exercices successifs, que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de l'établissement ou du service, ce dernier peut procéder à une reprise de ces réserves, à un niveau qui ne peut en aucun cas excéder la plus haute différence observée, sur les trois exercices en cause, entre cette réserve et le besoin en fonds de roulement.
III.-Le besoin en fonds de roulement mentionné au II ci-dessus est égal à la différence entre, d'une part, les comptes de stocks, les charges constatées d'avance et les comptes de créances, notamment sur les usagers et les organismes payeurs, et d'autre part les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation, les comptes de dettes sociales et fiscales, les produits constatés d'avance, les ressources à reverser à l'aide sociale et les fonds déposés ou reçus à l'exception de ceux des majeurs protégés. Les montants de ces comptes sont ceux qui figurent au bilan financier mentionné au I ci-dessus.
IV.-La reprise des réserves de trésorerie est soumise à l'accord de l'autorité de tarification, qui en approuve aussi le montant lequel doit être affecté au financement d'opérations d'investissement en application du 2° du II de l'article R. 314-51.
[…] dispositions de l'article R. 314-48 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent pas à un établissement tel que celui géré par la requérante ; […] en application de l'article R . 611-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 314 -2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par : (…) / 2° Un forfait global relatif à la dépendance, […] Aux termes de l'article R. 314 […]
[…] Aux termes de l'article R. 351-18 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes de l'article R.314-179 du code de l'action sociale et des familles : « Les tarifs journaliers moyens afférents à l'hébergement ne peuvent couvrir que les charges suivantes : 1° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ; (…) » ; (…). Aux termes de l'article R. 314-22 du même code : « En réponse aux propositions budgétaires, […] Celles-ci peuvent porter sur : (…) 5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, […] tel que défini au III de l'article R. 314-48 ; […]