Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
I.-Les établissements et services peuvent établir, à partir du bilan comptable, un bilan financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
II.-Si le bilan financier établit, sur trois exercices successifs, que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de l'établissement ou du service, ce dernier peut procéder à une reprise de ces réserves, à un niveau qui ne peut en aucun cas excéder la plus haute différence observée, sur les trois exercices en cause, entre cette réserve et le besoin en fonds de roulement.
III.-Le besoin en fonds de roulement mentionné au II ci-dessus est égal à la différence entre, d'une part, les comptes de stocks, les charges constatées d'avance et les comptes de créances, notamment sur les usagers et les organismes payeurs, et d'autre part les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation, les comptes de dettes sociales et fiscales, les produits constatés d'avance, les ressources à reverser à l'aide sociale et les fonds déposés ou reçus à l'exception de ceux des majeurs protégés. Les montants de ces comptes sont ceux qui figurent au bilan financier mentionné au I ci-dessus.
IV.-La reprise des réserves de trésorerie est soumise à l'accord de l'autorité de tarification, qui en approuve aussi le montant lequel doit être affecté au financement d'opérations d'investissement en application du 2° du II de l'article R. 314-51.
[…] Aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, […] Aux termes de l'article R. 314-85 de ce même code : « Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives aux rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, […] / 5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ; […]
[…] Aux termes du III de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : « L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, […] Aux termes du I de l'article R. 314-34 de ce code : « Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes fonctionnels mentionnés au II de l'article R. 314-13, […] tel que défini au III de l'article R. 314-48 ; […]
[…] dispositions de l'article R. 314-48 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent pas à un établissement tel que celui géré par la requérante ; […] en application de l'article R . 611-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 314 -2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par : (…) / 2° Un forfait global relatif à la dépendance, […] Aux termes de l'article R. 314 […]