Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 66
La société scindée est solidairement responsable de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 236-2-1 pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Chacune des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge nées entre la date de prise d'effet de la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.
L'ordonnance unifie le régime des nullités en droit des sociétés en supprimant les dispositions générales du Code de commerce, désormais intégrées au Code civil. Les articles 1844-10 et suivants du Code civil deviennent ainsi le droit commun, applicable à toutes les sociétés quelle que soit leur forme sociale. […] Concernant les opérations de restructuration des sociétés par actions, les dispositions afférent à leur régime de nullité sont relocalisées au sein des articles L236-2-1 (s'agissant des fusions) et L236-19-1 du Code de commerce (s'agissant des scissions).
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Cette réforme tend tout d'abord à centraliser le droit commun des nullités en droit des sociétés dans le Code civil (articles 1844-10 et suivants) en supprimant les dispositions générales du Code de commerce. […] Par exception, la violation des règles en matière changement de nationalité de la société est sanctionnée par la nullité de l'assemblée. 3. […] Nullité des fusions et Scissions Concernant ces opérations de restructuration, les dispositions afférentes à leur régime de nullité sont relocalisées au sein des articles L236-2-1 (s'agissant des fusions) et L236-19-1 du Code de commerce (s'agissant des scissions). […]
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