Article R225-60-6 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-744 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

Toutefois, dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes susvisée, les articles 1er, 3 et 4 du dudit décret sont applicables à compter du 1er janvier 2026, et l'article 2 est applicable à compter du 30 juin 2026.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-744 du 30 juillet 2025 :

Lorsque, au regard de ceux qui ont déjà été attribués, l'attribution d'un siège d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance représentant les salariés à un candidat élu selon les modalités prévues au quatrième alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique susvisée ne permet pas de respecter la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux deuxième et troisième alinéas du même article, le candidat du sexe sous-représenté qui lui succède immédiatement sur la même liste est déclaré élu, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public susvisée. Le cas échéant, cette opération est réitérée sur chaque liste successivement dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus.

Les dispositions de l'article R. 225-60-6 du code de commerce sont applicables au siège vacant pourvu en application du dernier alinéa du I de l'article 8 de la même ordonnance.

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