Article L225-79-3 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 :

I. - Les articles 1er à 22 de ladite ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

II. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1 à 13, 15, 17, 18, 20, et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

Les articles 14, 16, 19 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026.

Par dérogation, ces mêmes sociétés peuvent faire application des dispositions du 9e alinéa de l'article L. 225-28 dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, à compter de sa publication.

Commentaire1

1La directive Women on boards : une ambition paritaire européenne en voie de construction
actu-juridique.fr · 27 novembre 2025

En effet, ce décret expose notamment les modalités permettant d'assurer la règle dite de l'équilibre prévu aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3 du Code de commerce : la fixation, via un tableau accompagnant le décret, du nombre minimal d'administrateurs ou membres du conseil de surveillance salariés ou salariés ou représentant les salariés du sexe sous-représenté. Ce texte réglementaire se contente ensuite de décrire le processus d'élection des représentations des salariés aux conseils des organes dirigeants. […] À ce titre, les nouveaux articles L. 232-6-3 et R. 232-8-4 du Code de commerce font apparaître, au regard d'une lecture combinée, […]

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