Article L225-79-3 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024 - art. 8
La désignation des membres du conseil de surveillance salariés, élus en application de l'article L. 225-79 et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés, élus ou désignés en application de l'article L. 225-79-2, respecte l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes mentionnée à l'article L. 225-69-1.
En effet, ce décret expose notamment les modalités permettant d'assurer la règle dite de l'équilibre prévu aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3 du Code de commerce : la fixation, via un tableau accompagnant le décret, du nombre minimal d'administrateurs ou membres du conseil de surveillance salariés ou salariés ou représentant les salariés du sexe sous-représenté. Ce texte réglementaire se contente ensuite de décrire le processus d'élection des représentations des salariés aux conseils des organes dirigeants. […] À ce titre, les nouveaux articles L. 232-6-3 et R. 232-8-4 du Code de commerce font apparaître, au regard d'une lecture combinée, […]
Lire la suite…