Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.
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- Code de commerce
- ...
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif
- Section 2 : De la cession des actifs du débiteur
- Sous-section 1 : Des ventes des immeubles
Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.
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Article R642-36-1
Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
Article R642-37
La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.
Article R642-37-1
Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel.