- Code de commerce
- ...
- Partie Arrêtés
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence
- TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
- Chapitre Ier : Fixation des tarifs
- Section 3 : Tarifs des notaires
- Sous-section 1 : Actes
- Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille
Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation
L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
|
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
|
De 0 à 6 500 € |
1,935 % |
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De 6 500 € à 17 000 € |
1,064 % |
|
De 17 000 € à 30 000 € |
0,726 % |
|
Plus de 30 000 € |
0,532 % |
Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
| Numéro de la prestation (tableau 5 de l'article annexe 4-7) |
Désignation de la prestation |
Émolument |
|---|---|---|
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2 |
Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait) |
56,60 € |
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3 |
Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme) |
113,19 € |
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4 |
Garde du testament olographe avant le décès |
26,41 € |
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5 |
Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe |
26,41 € |
Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :
| Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
|
De 0 à 6 500 € |
1,935 % |
|
De 6 500 € à 17 000 € |
1,064 % |
|
De 17 000 € à 30 000 € |
0,726 % |
|
Plus de 30 000 € |
0,532 % |
2° D'un émolument fixe de 75,46 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.
Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :
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Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
|
De 0 à 6 500 € |
2,58 % |
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De 6 500 € à 17 000 € |
1,064 % |
|
De 17 000 € à 30 000 € |
0,709 % |
|
Plus de 30 000 € |
0,532 % |
La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :
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Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
|
De 0 à 6 500 € |
1,548 % |
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De 6 500 € à 17 000 € |
0,851 % |
|
De 17 000 € à 30 000 € |
0,580 % |
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Plus de 30 000 € |
0,426 % |
Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.
Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :
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Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
|
De 0 à 6 500 € |
1,935 % |
|
De 6 500 € à 17 000 € |
1,064 % |
|
De 17 000 € à 30 000 € |
0,726 % |
|
Plus de 30 000 € |
0,532 % |
2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :
| Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
|
De 0 à 6 500 € |
0,967 % |
|
De 6 500 € à 17 000 € |
0,532 % |
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De 17 000 € à 30 000 € |
0,363 % |
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Plus de 30 000 € |
0,266 % |
Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 2,580 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,709 % |
| Plus de 60 000 € | 0,532 % |
2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
| Plus de 60 000 € | 0,799 % |
La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument fixe de 56,60 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;
2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 0,774 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,426 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,290 % |
| Plus de 30 000 € | 0,213 % |
3° D'un émolument fixe de 56,60 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.
Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :
1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 4,837 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,995 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,330 % |
| Plus de 60 000 € | 0,998 % |
2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 3,483 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,437 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,957 % |
| Plus de 60 000 € | 0,718 % |
3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 1,355 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,559 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,373 % |
| Plus de 60 000 € | 0,280 % |
4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 2,322 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,958 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,639 % |
| Plus de 60 000 € | 0,479 % |
Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;
2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;
Selon le barème suivant :
| Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
|
De 0 à 6 500 € |
4,837 % |
|
De 6 500 € à 17 000 € |
1,995 % |
|
De 17 000 € à 60 000 € |
1,330 % |
|
Plus de 60 000 € |
0,998 % |
Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
| Numéro de la prestation (tableau 5 de l'article annexe 4-7) |
Désignation de la prestation |
Émolument |
|---|---|---|
|
22 |
Donation entre époux, pendant le mariage |
113,20 € |
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23 |
Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat ou de substitution |
26,41 € |
I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.
II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :
1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;
2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.