Confirmation 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 15 oct. 2015, n° 14/08314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08314 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 novembre 2014, N° 2013L01244 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 OCTOBRE 2015
R.G. N° 14/08314
AFFAIRE :
SELARL DE Z (mission conduite par
Maître G N
DE Z es qualité de mandataire liquidateur de la SASU DIFFUSION INTERNATIONALE D’ARTS & LOISIRS-DIAL et par abréviation 'CLUB DIAL'.)
C/
S I AC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2013L01244
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.10.2015
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
TC NANTERRE
Ministère Public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL DE Z immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 477 751 911 mission conduite par Maître G N DE Z es qualité de mandataire liquidateur de la SASU DIFFUSION INTERNATIONALE D’ARTS & LOISIRS-DIAL et par abréviation 'CLUB DIAL'.
XXX
XXX
Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23006 et par Maître E. REBOUL, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine
APPELANTE
****************
Monsieur S I AC
né le XXX à TOURS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Maître Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 349703
Monsieur C B
XXX
XXX
Défaillant
Monsieur G X
XXX
XXX
Défaillant
INTIMES
VISA DU MIISTERE PUBLIC EN LE : 25 FEVRIER 2015
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2015, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
FAITS ET PROCEDURE,
La société Diffusion internationale d’arts et de loisirs (la société Club Dial), qui exerçait une activité de vente par correspondance de disques et de cassettes audio sur abonnement a été mise en redressement judiciaire le 1er août 2007. Par jugement du 22 juillet 2008 un plan de continuation a été adopté, modifié par jugement du 19 mai 2009. La société Club Dial a été mise en liquidation judiciaire le 6 juillet 2010, la SCP D de Z, devenue Selarl de Z, étant désignée liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2010.
Les 24 et 30 avril 2013, le liquidateur a assigné M. C B, M. G X et M. S I AC, dirigeants de droit ou de fait de la société Club Dial, aux fins d’obtenir le prononcé à leur encontre de sanctions personnelles et de condamnations à supporter l’insuffisance d’actif.
Par jugement en date du 5 novembre 2014, le tribunal a notamment :
— constaté que l’insuffisance d’actif de 8 028 174,33 euros est établie et correspond au préjudice subi par la collectivité des créanciers,
— débouté la SCP D de Z, ès qualités, de toutes ses demandes en tant que dirigées contre M. G X et contre M. S I AC,
— prononcé à l’égard de M. C B une interdiction de gérer pour une durée d’une année,
— condamné M. B à payer à la SCP D de Z, en qualité de liquidateur de la société Club Dial, la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal,
— condamné M. C B à payer à la SCP D de Z ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C B aux dépens à l’exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Selarl de Z, ès qualités, a fait appel du jugement le 20 novembre 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2015, la Selarl de Z, ès qualités, demande à la cour de:
Vu les articles L.651-1, L.651-2, L 651-3, L. 653-4, L. 653-5 et L.653-8 du code de commerce,
— déclarer recevable son appel,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 5 novembre 2014 en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de M. G X,
— constater la qualité de dirigeant de fait de M. X,
— prononcer à l’encontre de M. X l’interdiction de gérer ou la faillite personnelle pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal,
— condamner M. X à payer à la Selarl de Z, ès-qualités, tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Club Dial avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. X à payer à la Selarl de Z, ès-qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera employés en frais privilégiés de procédure collective et pour ceux la concernant par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le liquidateur soutient que lorsque la société Proximania, qui avait racheté le capital de la société Club Dial dans le cadre du plan de continuation, a souhaité se désengager au profit de la société Global technologies, le tribunal n’a entériné la modification du plan qu’en raison de l’engagement du nouvel actionnaire d’apporter les fonds nécessaires au re-développement de la société ; qu’en réalité le passif a encore augmenté de plus de 3 millions entre l’homologation du plan et l’ouverture de la liquidation ; que la société Global technologies, unique actionnaire de la société Club Dial est une filiale de la société Q R, qui a elle-même fait l’objet d’une liquidation judiciaire en octobre 2010, comme les autres sociétés du groupe ; que M. X, dirigeant de ce groupe et président du conseil d’administration de la société Global technologies, n’était certes pas le dirigeant de droit de la société Club Dial, mais qu’il en était cependant le dirigeant de fait ; qu’il a également été reconnu dirigeant de fait de la société Global technologies lorsque celle-ci, pour lui permettre d’échapper à ses responsabilités de président du conseil d’administration, a changé de forme pour devenir une SA à directoire dont il présidait le conseil de surveillance ; qu’il a signé les actes de cession des parts de la société Proximania à la société Global technologies au nom des sociétés Global Technologies et Q R dont il était le dirigeant ; qu’il ne pouvait ignorer l’ engagement pris par ces sociétés ; que les dirigeants de droit de la société Global Technologies n’ont jamais contesté cet engagement mais ont toujours subordonné sa mise en oeuvre à l’accord de M. X ; que la trésorerie de la société Club Dial était centralisée par les services comptables de la société Q R et que la décision d’injecter ou non des fonds dans la société Club Dial appartenait à M. X ; que ces faits caractérisent des actes positifs de gestion tout comme la signature de contrats au profit de sociétés dont il détient le capital.
Par conclusions du 22 janvier 2015, M. I AC a conclu à la confirmation du jugement.
Sans constituer avocat, M. C B a indiqué avoir exécuté la décision du tribunal de commerce.
La Selarl de Z a justifié de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions par l’entité américaine requise, la dernière adresse connue de M. X étant située à XXX.
Ni M. B, ni M. X n’ayant été assignés à personne, la décision sera rendue par défaut.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a conclu le 25 février 2015, en déclarant s’en rapporter.
SUR CE,
Considérant que la cour n’est saisie que du rejet des demandes formées contre M. G X, les condamnations prononcées contre M. C B et le rejet des demandes formées contre M. I AC n’étant pas critiquées ;
Considérant que l’article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté en tout ou en partie par les dirigeants ou par certains d’entre eux ayant contribué à cette faute de gestion ; que ce texte s’applique aux dirigeants de droit ou aux dirigeants de fait ; que la direction de fait d’une personne morale suppose démontré l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de direction ; que la charge de la preuve de la direction de fait incombe à celui qui l’invoque, en l’occurrence au liquidateur ;
Considérant que le liquidateur verse aux débats divers documents mettant en cause M. X :
— un procès-verbal en date du 15 octobre 2009 faisant apparaître que M. X, en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société Global technologies, a fait voter par le conseil de surveillance l’autorisation de cette société de se porter caution de la société Club Dial au profit de la société Sony,
— un contrat de cession de droits d’exploitation d’un catalogue, pour un prix de 7 250 000 euros, signé entre la société Club Dial et une société de droit belge, ID Europe, dont M. X est l’administrateur délégué, M. X ayant signé ce contrat en qualité de représentant de la société ID Europe,
— un extrait d’un rapport de l’AMF évoquant ce contrat ainsi qu’un autre contrat de cession de créances conclu au profit de la société Sanomi, société de droit espagnol, rapport faisant apparaître la fictivité de ces deux opérations et relatant notamment une audition de M. X lequel indique 'ne pas se souvenir’ de cette vente, ainsi que les conclusions des commissaires aux comptes indiquant n’avoir pas su à cette époque que la société Sanomi était 'une société de M. X',
— un courrier du 10 mai 2010, signé de M. A, président du directoire de la société Global technologies, confirmant aux commissaires aux comptes de la société Club Dial, le 'soutien inconditionnel de la société Global technologies envers sa filiale Club Dial en ce qui concerne le financement des pertes d’exploitation futures et des échéances du plan de continuation’ ;
— un jugement du tribunal de commerce de Nanterre reconnaissant à M. X la qualité de dirigeant de droit puis de dirigeant de fait de la société Global technologies,
— les conclusions de M. B devant le tribunal de commerce de Nanterre, dans lesquelles il explique s’être totalement impliqué dans le redressement de la société Club Dial mais s’être heurté au refus de M. X, véritable décisionnaire au sein du groupe Q R, d’honorer ses engagements envers la société Club Dial,
— un courrier du dernier dirigeant de la société Club Dial, M. I AC, expliquant que la société Club Dial a été dirigée par plusieurs personnes dont M. X,
— les conclusions de M. A, dirigeant de la société Global Technologies dans lesquelles il explique s’être opposé au rachat de la société Club Dial compte tenu de sa situation financière désastreuse, mais s’être vu imposer ce rachat par M. X la veille du changement de forme de la société,
— quelques courriels adressés par M. B à M. Y, directeur financier de la société Global technologies pour lui réclamer à plusieurs reprises la 'mise à disposition du cash pour le paiement des dettes urgentes', courriels auxquels il lui est invariablement répondu que 'c’est G X qui gère la mise en place du moyen terme’ ;
Considérant que ces éléments, s’ils établissent le rôle de M. X dans l’animation du groupe Q R et dans le fonctionnement des différentes sociétés du groupe, ne permettent pas de caractériser de la part de celui-ci des actes positifs de gestion de la société Club Dial ; qu’en effet les actes précités signés par M. X l’ont été soit en sa qualité de dirigeant de la société Technologies, et au nom de cette dernière, soit en sa qualité d’administrateur délégué de la société ID Europe ; qu’aucun acte de gestion de la société Club Dial elle-même n’est établi ni aucune intrusion dans cette gestion ; que les seules déclarations des dirigeants de droit de la société Global technologies, qui ont un intérêt personnel à voir reconnaître la qualité de dirigeant de fait de M. X, ne peuvent constituer à elles seules la preuve requise ; que la circonstance que M. X, après avoir imposé le rachat de la société, ait fait obstacle au financement de la société Club Dial par la société Global Technologies, malgré les engagements pris devant le tribunal de commerce, ne peut suffire à en faire le dirigeant de fait de cette société, même s’il a été l’artisan de sa perte ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre M. G X ; que ce jugement n’est pas critiqué pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 5 novembre 2014,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl de Z ès qualités aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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