Article L612-22 du Code de la propriété intellectuelle
Article L612-21Article L612-22-1
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Commentaires2

BOFiP · 19 août 2020

Définition du brevet Sur le plan juridique, la notion de brevet est clairement définie par le code de la propriété intellectuelle (CPI) et notamment l'article L. 611-1 du CPI, l'article L. 611-2 du CPI et l'article L. 612-17 du CPI. […] Champ d'application 1. […] L. 611-11, CPI, art. L. 612-22, et CPI, art. L. 613-11). […]

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2REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies et ventes particulières - Saisie de biens incorporels : brevets et licences
BOFIP

[…] […] L612-22 et L613-11 du code de la propriété intellectuelle ) ; […] en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet ( article L613-21 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ). 120 Le délai prescrit par l'alinéa 2 de l'article L 613-21 précité est de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie prévue à l'alinéa 1er dudit article ( article […] R613-51 du code de la propriété intellectuelle […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 7 mai 2003

[…] la société TURNER a formé un recours en restauration de ses droits sur le brevet N° 98 10 931 faisant valoir que le non-paiement de la quatrième annuité venant à échéance le 31 août 2001 résultait de la défaillance de son mandataire étranger ; Que le directeur de l'INPI a, par décision du 16 octobre 2002, déclaré irrecevable le recours en restauration au motif qu'il n'avait pas été introduit dans le délai prescrit par l'article L. 612-22 du CPI ; Mais considérant que par décision du 8 janvier 2003, le directeur de l'INPI a retiré la décision sus-visée aux motifs que la date du 25 mai 2002 portée sur l'avis de réception de la décision de constatation de déchéance était erronée, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 novembre 2004

[…] I – Sur la déchéance du brevet n° 93 03463 pour défaut de paiement des échéances Attendu que l'article L 612-22 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « I. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 novembre 2004, n° 03/12820

[…] T R I B U N A L […] Attendu que l'article L 612-22 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article.

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Document parlementaire0

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