Confirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 20 déc. 2023, n° 22/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 9 mars 2022, N° 21/103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, son syndic en exercice, S.A. GAN ASSURANCES IARD, S.A.R.L. BEEC, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 10 ] À [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 20 DÉCEMBRE 2023
N° RG 22/227
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CDTS JJG – C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 9 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/103
[Y]
C/
[O]
[U] [M]
SDC du [Adresse 10] À [Localité 6]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. BEEC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
M. [E], [D] [Y]
né le 15 mai 1959 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Mme [Z], [C], [K] [O], épouse [L]
née le 30 juin 1956 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Odile GAGLIANO, avocate au barreau de MARSEILLE
M. [N] [U] [M]
né le 21 octobre 1957 à [Localité 15] (Portugal)
Arciguadra
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] À [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. LE KALLISTE,
agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. BEEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillante
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexandre MAGAUD, de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 octobre 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 17 juin 2021, M. [E] [Y] a assigné Mme [Z] [O], épouse [L] par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
— se voir exonéré de l’exécution des travaux d’allégement, d’amélioration acoustique, de réfection de l’installation sanitaire de son appartement et de la reprise des défauts affectant les embellissements de l’appartement de Madame [Z] [C] [K] [O] veuve [L], tels que préconisés par cet architecte avec de plus de pouvoir bénéficier de la garantie décennale de 'l’ensemble des intervenants compte tenu de l’existence d’une difficulté majeure rendant impossible cette exécution,
— voir suspendre toute astreinte du fait de l’impossibilité d’exécution des travaux en haute
ville jusqu’au rétablissement de l’accès à cette partie de la ville par la municipalité de [Localité 6].
Par jugement du 9 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Rejeté la demande de Monsieur [Y] [E] ;
Liquidé l’astreinte prononcée par la cour d’appel de [Localité 12] 19 septembre 2018 à la somme de trente-cinq Mille euro (35.000,00) au jour de la présente décision ;
Condamné Monsieur [Y] [E] à payer à avec intérêts au taux légal à compter du jugement à :
1) Madame [Z] [C] [K] [O] veuve [L] : les sommes de Trente- cinq Mille euro (35.000,00) au titre de la liquidation d’astreinte, Six mille euro (6.000,00) de dommages et intérêts, Quatre mille euro (4.000,00) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
2) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : Mille cinq cents euro (1.500,00) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
3) La compagnie GAN ASSURANCES : Mille cinq cents euro (1.500,00) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Fixé une nouvelle provisoire de cinq cents euro (500,00 euro) à la charge de Monsieur [Y] [E] applicable dans les trois mois de la signification du jugement pour l’exécution des travaux;
Rejeté les demandes plus ample, dont celle en paiement de la somme de 73.500,00 euro pour les travaux intérieurs du logement I
Laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2022, M. [E] [Y] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
Rejeté la demande de Monsieur [Y] [E] ;
Liquidé l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Bastia 19 septembre 2018 à la somme de trente-cinq Mille euro (35.000,00) au jour de la présente décision ;
Condamné Monsieur [Y] [E] à payer à avec intérêts au taux légal à compte du jugement à :
1) Madame [Z] [C] [K] [O] veuve [L] les sommes de :
Trente-cinq Mille euro (35.000,00) au titre de la liquidation de l’astreinte ; Six mille euro (6.000,00) de dommages et intérêts ; Quatre mille euro (4.000,00) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
2) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS :
Mille cinq cents euro (1.500,00) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
3) La compagnie GAN ASSURANCE :
Mille cinq cents euro (1.500,00) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Fixé une nouvelle provisoire de cinq cents euro (500,00 euro) à la charge de Monsieur [Y] [E] applicable dans les trois mois de la signification du jugement pour l’exécution des travaux ;
Laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le premier président de la cour d’appel de Bastia, statuant en référé a, notamment :
DÉBOUTÉ Monsieur [E] [Y] de sa demande de sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 9 mars 2022,
DÉBOUTÉ Madame [Z] [O] veuve [L] de sa demande de radiation du rôle des affaires en cours de l’affaire n°21/107,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [O] veuve [L].
Par conclusions déposées au greffe le 19 juillet 2022, la S.A. Gan a demandé à la cour de :
Vu l’article L 213-6 du code de l’Organisation Judiciaire
Vu l’assignation du 15 juin 2021,
CONFIRMER le jugement dont appel
Et donc,
JUGER que le GAN s’en rapport à justice relativement aux demandes de Monsieur [Y]
Et
DÉBOUTER Madame [O]-[L] de sa demande tendant à voir autorisé et/ou condamné le GAN à payer entre les mains de Madame [Z] [O] [L] la somme de 73.500,00 euros correspondant aux 67.000,00 euros de travaux à l’intérieur de son logement et 6.500,00 euros pour le remplacement de la cuisine, avec indexation sur l’indice de bâtiment du jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au parfait paiement,
Plus Généralement
DÉBOUTER Madame [O]-[L] et toutes les parties qui le solliciteraient
de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN
En tout état de cause,
CONDAMNER tous succombants à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article
700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2022, la société d’assurance Mutuelle des architectes français a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner M. [Y] ou à défaut tout succombant à payer à la MAF la somme 3.000 € au titre des frais irrépétibles pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à [Localité 6] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.S. Kallisté, a demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [O] [L] la somme de 35.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte.
L’INFIRMER pour le surplus.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 68.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
FIXER une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Sous toutes réserves
Par conclusions déposées au greffe le 2 janvier 2023, Mme [Z] [O] a demandé à la cour de :
CONFIRMER ie jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté les demandes de Monsieur [Y] et liquidé l’astreinte prononcée par la Cour d’Appel de Bastia le 19 septembre 2018 à au jour de la décision.
* condamné Monsieur [Y] [E] à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
1. à Madame [Z] [O] veuve [L] diverses sommes :
— au titre de la liquidation de l’astreinte :
— à titre de dommages et intérêts :
— en application des dispositions de 1'art. 700 du CPC 4.000,00 €
2. à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS :
— en application des dispositions de l’art. 700 du CPC 1.500,00 €
3. au GAN :
— en application des dispositions de l’art. 700 du CPC 1.500,00 €
* fixé une nouvelle astreinte provisoire par jour de retard à la charge de Monsieur [Y] [E], applicable dans les trois mois de la signification du jugement pour l’exécution des travaux.
* laissé les dépens à la charge du demandeur.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] au paiement de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appe1 et laissé les dépens à la charge du demandeur.
LE RÉFORMER quant aux différents quantum retenu, à savoir :
* 35.000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte liquidé l’astreinte prononcée par la Cour d’Appel de Bastia le 19 septembre 2018 au jour de la décision.
* 6.000 € à titre de dommages intérêts
* 500,00 € par jour de retard au titre de la nouvelle astreinte provisoire fixée à la charge de Monsieur [Y] [E], applicable dans les trois mois de la signification du jugement pour l’exécution des travaux,
POUR CE FAIRE :
Par application des dispositions des articles 564 et 567 du Code de Procédure Civile, R 121-1 et L 131-4 Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 6] de ses prétentions, fins et conclusions irrecevables et en tout cas injustifiées et mal fondées.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil anciennement 1382,
Condamner à payer à Madame [Z] [O] Vve [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour l’indemniser du préjudice subi y compris moral, du fait de l’abus du droit de présenter des demandes
Le condamner à payer à Madame [Z] [O] Vve [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles complémentaires qu’elle a été contrainte d’exposer.
ET ÉGALEMENT
Par application et sur le fondement de 1'article L. 213 – 6 du code de l’organisation judiciaire :
Débouter Monsieur [E] [Y] de toutes ses prétentions, fins et conclusions irrecevables, injustifiées et mal fondées
Reconventionnellement, condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la concluante la somme de 68.600,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte de 100,00 euros par jour de retard pour la période de ayant commencé à courir le 19 novembre 2019 jusqu’à la date de l’audience du 06 octobre 2021.
Condamner Monsieur [E] [Y] au versement d’une astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard commençant a couvrir dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir au titre de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 19 septembre 2018.
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la concluante la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice grave subi du fait de sa résistance à l’exécution de 1'obligation de faire à laquelle il a été condamné par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 19 septembre 2018.
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à. Madame [Z] [O] [L] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de 1ère instance et 5.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
Le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Barthélémy LEONELLI qui y a pourvu.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 29 mars 2023,la clôture a été différée au 22 mai 2023 et l’affaire fixée à plaider au 7 septembre 2023 devant un conseiller rapporteur.
Par conclusions déposées au greffe le 6 avril 2023, M. [N] [U] [M] a demandé à la cour de :
Donner acte au concluant de son adhésion aux prétentions et moyens de son assureur
Confirmer le jugement dont s’agit et débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions, et de celles des intimés sur leur appel incident.
Condamner la partie succombant à l’instance aux entiers frais et dépens, outre 4 800 € d’article 700
Sous Toutes Réserves.
Par le biais du réseau privé virtuel des avocats, M. [E] [Y] s’est opposé à l’examen de la présente procédure devant un conseiller rapporteur et a sollicité le renvoi devant une audience collégiale.
Par conclusions déposées au greffe le 18 mai 2023, M. [E] [Y] a demandé à la cour de :
Infirmer la décision appelée en ce qu’elle a débouté M. [Y] de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 35 000 euros au profit de Madame [L]- [O] au titre de la liquidation de l’astreinte, à celle de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts, à celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement de la somme de 1 500 euros, pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et au GAN ASSURANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros, outre les dépens.
Supprimer l’astreinte prononcée par la Cour d’appel de Bastia du 19 septembre 2018 en raison de l’impossibilité d’exécution manifeste des travaux ordonnés par ledit arrêt du 19 septembre 2018,
Rejeter la demande de liquidation de l’astreinte,
Juger qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte,
Juger qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts,
Débouter Madame [O]-[L] des fins de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter les autres intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
SUBSIDIAIREMENT :
Réduire en toute hypothèse l’astreinte qui viendrait par impossible à être liquidée à une somme purement symbolique,
Dire n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte
Fixant le sens du chef de dispositif de condamnation relatif à la réfection du plancher,
Juger que M .[Y] est tenu d’exécuter les travaux de réfection du plancher séparant les niveaux R+2 et R+3 incluant la terrasse accessible, consistant à alléger les surcharges du plancher de telle sorte que celui-ci puisse retrouver sa portance d’origine, à rendre la pente de la terrasse conforme au document technique unifié, à améliorer l’acoustique, à refaire l’installation sanitaire de son appartement ainsi que l’étanchéité de la terrasse et à la reprise des dégâts occasionnés par les travaux à l’appartement de Mme [O]-[L] ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
Désigner tout expert ou tout consultant avec mission de vérifier si les travaux préconisés par l’expert [I] peuvent présenter un risque d’effondrement de l’immeuble, de dire si le plancher actuel peut supporter la charge qui lui est appliquée et dans la négative préconiser les travaux propres à remédier à cette situation,
Condamner Madame [O] veuve [L] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par le biais du réseau privé virtuel des avocats, le 24 juillet 2023, les parties ont été informées par le greffe du renvoi de la procédure à l’audience collégiale du 5 octobre 2023.
Le 5 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Bien que régulièrement assignée après procès-verbal de perquisition, la S.A.R.L. Beec n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ; en application des dispositions des articles 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’appelant ne démontrait pas l’impossibilité d’exécuter l’obligation de faire à laquelle il a été condamné, qu’il illustrait au contraire une volonté de refus d’exécuter la condamnation prononcée, confirmée en appel, qu’il convenait de liquider l’astreinte provisoire à 35 000 euros, tout en ordonnant
une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et d’allouer à titre de dommages et intérêt la somme de 6 000 euros en raison de la résistance abusive de l’appelant, sans pour autant faire droit à la demande portant sur le coût des travaux intérieurs au logement de l’intimée, demande selon lui, de nature à modifier le dispositif de l’arrêt prononcé.
* Sur l’impossibilité de réalisation de l’obligation de faire imposée à M. [E] [Y]
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère».
M. [E] [Y] fait valoir que les travaux mis à sa charge l’ont été sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire insuffisant, en l’absence de sondage, que les structures qu’on lui demande de modifier sont porteuses avec, selon le bureau d’études Serra, des murs faits de «bric et de broc», nécessitant une consolidation des éléments porteurs de l’ouvrage, que ses travaux réalisés antérieurement n’affectent pas les structures périphériques et ne sont absolument pas en cause, travaux de confortement que l’expert judiciaire n’a pas envisagés. Il ajoute avoir consulté un expert judiciaire en 2019, que ce dernier a préconisé l’allégement du poids du plancher de façon à limiter la charge d’exploitation à 100 kilogrammes par m² et que l’exécution d’une dalle engravée dans les murs périphériques, selon les préconisations de l’expert judiciaire, pouvait entraîner l’effondrement de l’immeuble, ce qu’il ne savait pas lors des débats devant la cour d’appel en 2018 et qui justifie la tardiveté de cette argumentation, non discutée précédemment parce qu’inconnue.
Mme [Z] [O] s’oppose à la demande présentée faisant valoir que le juge de l’exécution n’a pas la possibilité de modifier le dispositif de la décision sur laquelle sont fondées les poursuites, que le dispositif de l’arrêt de 2018 est clair quant aux obligations de l’appelant, que ce dernier ne justifie pas d’un commencement d’exécution, que ses critiques du rapport d’expertise judiciaire sont tardives et irrecevables, d’autant plus que les dires qu’il a déposés à l’époque ont tous été examinés, ont obtenu des réponses et que l’argument de son impécuniosité, compte tenu du montant des travaux, n’est pas audible.
Dans son dispositif, l’arrêt du 19 septembre 2018 «CONDAMNE M. [Y] à faire procéder à la réfection du plancher séparant les niveaux R+2 et R+3, incluant la terrasse accessible et à rendre la pente de la terrasse conforme au DTU, le tout selon les préconisations de l’expert dans un délai de douze mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard».
L’expert judiciaire, dans un rapport du 6 avril 2009, a fait les préconisations suivantes, en pages n°41 et 42, «Nous retenons, le remplacement du plancher intermédiaires R +2/3 par un plancher poutrelles, hourdis, chape de répartition …. en béton armée» pour un montant global des travaux chiffrés en 2009 à «303 800 euros», avec cette précision apportée par l’expert, en page n°42, que les entreprises consultées pour la réalisation desdits travaux «n’ont pas voulu répondre».
Cette décisions est aujourd’hui définitive, a autorité de la chose jugée et est très claire dans l’obligation de faire mise à la charge de l’appelant.
Ce dernier fait valoir l’impossibilité pour lui de réaliser lesdits travaux.
Pour cela il produit deux analyses réalisées par le bureau d’études S.A.R.L. Marc Serra ingénierie le 20 mars 2023 et par M. [H] [P], architecte diplômé par le gouvernement, le 15 mai 2023.
Il ressort du premier rapport, pièces n°24 de l’appelant, après visites dans les trois niveaux de la copropriété que le bureau d’études consulté n’est pas favorable à la démolition entière du plancher R + 3, avant reconstruction, pour cinq raisons :
1. Nécessité que l’immeuble soit vidé de ses occupants durant les travaux ;
2. contreventement général provisoire devant être mis en place pour stabiliser les murs
après la démolition de plancher et de la toiture -structures métalliques lourdes ;
3 façades ravalées en 2017 pouvant subir des désordres, notamment, en raison des vibrations engendrées par la démolition, avec pour la façade Est, inscrite au patrimoine des monuments historiques, un risque de désordre majeur ;
4 dégâts éventuels dus à l’eau pendant les travaux pouvant s’avérer fatidiques structurellement pour l’immeuble avec nécessité de la mise en place d''une protection importante ;
5 impossibilité de mise en place d’une grue, compte tenu de la proximité de l’église [Localité 14] Majeure et, surtout, avec la «cisterna», sous la loggia -réservoir de 650 m³ du XIIIème siècle, le tout situé a priori dans un espace dans lequel tous les réseaux viennent d’être réhabilités et avec des rues étroites qui en sont truffées.
Il est, de ce fait, préconisé une solution alternative, avec une démolition partielle des planchers R +2 / R + 3, renforts du plancher par une dalle en béton armé ou poutrelles hourdis par dessus, sans démolition de la toiture et sans évacuation des logements, ce qui occasionnerait un accroissement des contraintes d’une tonne par mètre linéaire sur les murs de refends et un peu moins sur les façades.
Du second rapport -pièce n°25 de l’appelant-, il ressort que cet architecte s’il conteste la défaillance du plancher bois existant relevé par l’expert judiciaire en 2009, valide les autres constatations faites in situ et préconise :
— une réduction d’environ 40 % de la surcharge affectant les planchers rénovés par la suppression complète des revêtements de sol scellés (deux couches de carrelage et chape superposées)remplacés par un parquet flottant ;
— reprise partielle du plancher bois existant par suppression du béton existant du film polyane et de la nappe de protection Delta MS, le remplacement des bois affectés par l’humidité et la reconstitution du tout ;
— pour la partie devenue terrasse, démolition du revêtement de sol existant, des relevés d’étanchéité et de leur protection, de la membrane d’étanchéité, de l’isolation thermique, de la première membrane d’étanchéité formant pare vapeur, de la forme en bétostyrène et du film polyane protégeant le plancher bois, et décroûtage des enduits existants sur la hauteur du relevé d’étanchéité et toute la périphérie de la terrasse, avec protection des sorties eaux pluviales pour conservation.
En ce qui concerne les travaux de mise en conformité, il préconise, non pas la pose d’une dalle en béton armée mais la mise en 'uvre d’une engravure de 6 centimètres de profondeur, en périphérie de la terrasse et sur la hauteur du futur relevé d’étanchéité, l’application d’un système d’étanchéité liquide à forte élasticité, en deux couches croisées, comprenant des relevés en engravure pour la protection du plancher bois conservé, l’application d’un enduit ciment type, finition lissée, sur la hauteur du relevé, y compris sur les renforts par entoilage et, surtout, la confection d’une chape légère façonnée en pente vers les exutoires des eaux pluviales existants avec sur le chape l’application d’une impression à froid et d’une première membrane d’étanchéité, le traitement de la remontée du pare vapeur par mise en 'uvre d’une équerre soudée sur l’enduit d’imprégnation à froid, la fourniture et pose d’un isolant thermique, la fourniture et pose de la deuxième membrane d’étanchéité renforcée, la mise en 'uvre d’une seconde équerre d’étanchéité sur la hauteur du relevé avec un contrôle en reprise et une adaptation des évacuations des eaux pluviales existantes, comprenant une crapaudine de protection.
Sur cette chape, il propose notamment la pose et le calage de lambourdes en bois fixées sur des plots en polychlorure de vinyle télescopiques préalablement installés sur des membranes acoustiques et anti-vibrations de 3 millimètres d’épaisseur, espacés tous les 40 centimètres et contreventés par-dessous pour assurer une parfaite stabilité, avant la pose des lames de plancher bois, fixées par encollage de bandes résilientes acoustiques et anti-vibrations sur tout le linéaire des lambourdes en association avec la reconfiguration partielle des aménagements existants, pour l’évacuation de l’eau, par la réduction de la distance entre les points évacuations et la colonne principale et augmentation de la pente d’évacuation. Avec le souci de disparition de problèmes phoniques entre les deux logements par l’interdiction de tout contact entre les ouvrages existants -planchers, cloisonnement, murs porteurs.
Les trois rapports expriment leur accord sur la nécessité d’une reprise des travaux, mais divergent sur la nécessité pour le rapport judiciaire d’une chape en béton armée, pour la rapport du bureau d’études d’une chape en béton armée uniquement sous la terrasse et pour l’architecte diplômé par le gouvernement d’une reprise par la pose d’une structure plus légère.
L’architecte diplômé par le gouvernement fait état d’un risque d’effondrement de la bâtisse en cas de réalisation des travaux préconisés par l’expert et du remplacement de la structure actuelle par une chape en béton armée.
Le bureau d’études est plus nuancé, précisant que les travaux préconisés ne sont pas impossibles, mais que, compte tenu du coût qu’ils vont engendrer pour sécuriser la bâtisse et empêcher un risque d’effondrement, il n’est pas souhaitable de mettre en 'uvre cette solution.
Pour autant, aucun devis ou facture n’est produit par rapport à ces différentes préconisations et il n’est nullement démontré que Mme [Z] [O] s’est opposée à ces solutions alors qu’elle a permis la visite de son logement, que, selon M. [H] [P], architecte diplômé par le gouvernement, elle a fait preuve d’un esprit constructif lors de la visite des lieux et l’a aimablement accueilli, ce dont il l’a remerciée -pièce n°6 de l’appelant en page n°2 deuxième paragraphe- et qu’il résulte de la résolution n°21 de l’assemblée générale des copropriétaires à laquelle elle était présente, contrairement à l’appelant d’ailleurs, que certaines des préconisations de l’expert judiciaires «paraissent aux yeux de tous exagérées» et donc aussi aux yeux de cette intimée.
De plus, l’appelant produit au soutien de sa volonté de démontrer l’impossibilité de réalisation de son obligation de faire divers courriers -pièces n°11 à 15- émanant d’architectes ou de bureaux d’études, tous ou presque datés de mars 2022, soit antérieurement aux rapports déjà examinés, qui, sans visite de l’ensemble des locaux concernés, notamment, le logement de Mme [Z] [O], refusent ou concluent à l’infaisabilité des travaux préconisés par l’expert, sans pour autant préciser, comme dans le rapport de la S.A.R.L. Marc Serra ingénierie, que cette réalisation présenterait la nécessité d’autres aménagements à titre préventif avec, pour effet, une augmentation du coût de cette réalisation, coût qui n’est pas chiffré et qui empêche la cour d’en analyser le caractère dispendieux ou non.
Seule la S.A.S.U. Puccio conseil expertise ingénierie -pièce n° 15 de l’appelant- aborde ce point, qualifiant les préconisation de l’expert judiciaire de très contraignante, nécessitant des précautions d’usages non explicités, pour conclure à une très probable infaisabilité, sans toutefois l’affirmer, ce qui n’est pas du tout le même chose et ne correspond pas à la cause étrangère visée par l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sus-mentionné, permettant la justification d’une inexécution.
Il convient donc, sans la moindre nécessité d’organisation d’une expertise judiciaire, la cour étant suffisamment éclairée, d’écarter l’impossibilité de réalisation des travaux préconisés derrière laquelle l’appelant justifie son inaction depuis le prononcé de l’arrêt du 19 septembre 2018.
M. [E] [Y] justifie aussi son inexécution des dispositions de l’arrêt du 19 septembre 2018 par l’existence de travaux dans la haute ville de [Localité 6] où se trouve le fonds litigieux à compter du mois de janvier 2018 jusqu’à la fin juillet 2022, travaux l’ayant bloqué dans l’exécution de son obligation de faire.
Or, la lecture des pièces n°3, 3 bis et 3 ter de l’appelant, permet de relever que les travaux engagés par la municipalité de [Localité 6] dans la ville haute n’ont pas empêché tous les travaux, les travaux relatifs à la mise hors péril d’immeuble étant autorisés, – avec existence d’un arrêté de péril du 21 septembre 2017, pièce n°12 de l’intimée- que dans son rapport l’expert judiciaire, en page n°33, a indiqué, en ce qui concerne les désordres revendiqués et leur origine, que «La multitude de ces cause confirme 'l’impropriété à la destination’ ainsi que la solidité qui est également affectée par les conséquences des infiltrations», qu’il ne peut être contesté qu’un immeuble mitoyen s’est effondré en raison de sa vétusté et que, selon le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juillet 2020, donc pendant cette période -résolution n°18- des travaux affectant les façades dans le cadre d’un ravalement ont eu lieu en 2019 pour être achevés le 15 mai 2020.
Il est ainsi démontré que, contrairement, à ce que prétend l’appelant, il pouvait très bien lancer la procédure de commencement des travaux, à tout le moins par la réalisation d’études de faisabilité, dès la fin 2018.
D’ailleurs, pour un arrêt comportant une obligation de faire prononcée le 19 septembre 2018, la déclaration de travaux n’a été déposée que le 11 juillet 2022 et après le refus tacite de celle-ci le 11 septembre 2022, aucune autre demande n’a été présentée, sachant que le jugement du juge de l’exécution querellé a été prononcé le 9 mars 2022 soit quatre mois avant cette demande.
Cela démontre amplement le peu d’entrain de l’appelant à réaliser son obligation de faire.
Ainsi comme le premier juge l’a retenu, il n’y a aucun élément pertinent et technique justifiant l’inaction de l’appelant à résoudre une situation née de sa seule action.
En dernier lieu, M. [E] [Y] fait valoir qu’il n’a pas les moyens financiers pour entreprendre les travaux nécessaires.
Or, il ressort de la procédure qu’un des assureurs, la S.A. Gan a consigné la part mise à la charge de son assuré, M. [U] [M], que ce dernier et M. [E] [Y], condamné in solidum, ont la faculté de signer une délégation de paiement au profit des sociétés exécutant les travaux nécessaires et que cette absence de liquidités ne peut justifier l’absence de réalisation de l’obligation de faire.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la calcul de l’astreinte due
M. [E] [Y] fait valoir qu’l n’a jamais voulu s’exonérer de son obligation bien au contraire, cependant la chronologie déjà étudiée par la cour démontre le contraire, et il est certain que comme cela se dit vulgairement «il joue la montre».
Il est clair que l’astreinte de 100 euros par jour de retard est due pour la période allant du 19 novembre 2019 au 6 octobre 2021, comme Mme [Z] [O] l’a demandé dans ses écritures de première instance.
Il est parfaitement démontré que les travaux préconisés sont parfaitement réalisables mais avec prises de précautions en augmentant leur coût, que M. [E] [Y] n’a contacté aucune entreprise susceptible de réaliser lesdits travaux avant le mois de mars 2022, -hors la consultation d’un architecte en avril 2021, presque concomitante à la saisine de la juridiction de première instance par acte du 17 juin 2021, il est vrai à plusieurs reprises- soit bien postérieurement à l’audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, a priori, le 6 octobre 2021, pour une délibéré annoncé le 2 mars 2002, prorogé au 9 mars 2022.
M. [E] [Y] fait valoir le caractère disproportionné de l’astreinte réclamée par rapport à son obligation et l’atteinte portée à son droit de propriété.
La proportionnalité de l’astreinte doit être analysée par rapport au droit de propriété de débiteur de l’obligation de faire mais aussi de celui du créancier de cette obligation.
En l’espèce, il convient de rappeler que le litige a commencé à l’été 2006, que la dernière décision pourtant sur le réalisation de travaux est du 19 septembre 2018 – un arrêt de cour d’appel- et que les travaux retenus n’ont toujours pas vu un début de concrétisation, l’obligé cherchant par tout moyen à s’exonérer de ses responsabilités.
Le risque d’effondrement de la copropriété n’est pas démontré si toutes les précautions nécessaires, mêmes coûteuses, sont adoptées, et l’atteinte au droit de propriété de l’appelant doit aussi être confronté à celle résultant de son attitude fuyante par rapport au droit de propriété non seulement de Mme [Z] [O] mais aussi des autres copropriétaires et du syndicat représentant leur intérêt commun.
Il est, de plus, démontré que la présente situation résulte des seuls choix de M. [E] [Y], qui ne peut se cacher derrière des études techniques dont la cour n’a pas retenu la pertinence pour ne pas satisfaire son obligation de faire, alors que selon l’expert judiciaire, page n°43 de son rapport, outre l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrages -qui est constitutive d’une délit au sens de l’article l’article L 243-3 du code des assurances- il est incompréhensible que l’appelant, non-professionnel du bâtiment, ait refusé le premier devis descriptif proposé par son bureau d’études, la S.A.R.L. Beec, alors que, de plus, il n’ignorait pas, selon l’expert judiciaire, les faiblesses de l’entreprise de M. [U] [M] en sa qualité de maîtresse d''uvre, devis comprenant déjà ses préconisations pour mettre fin aux désordres relevés.
En conséquence, si la somme réclamée par l’intimée à hauteur de 68 600 euros en première instance était manifestement excessive, il n’en reste pas moins que M. [E] [Y] n’a pas exécuté son obligation de faire sans motif légitime et qu’il convient de le condamner pour la période réclamée au paiement de la somme de 34 300 euros, soit 686 jours à 50 euros en infirmant le jugement entrepris uniquement sur ce quantum.
* Sur le bénéficiaire du paiement de l’astreinte liquidée
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 10] à [Localité 6] réclame le bénéfice de la condamnation prononcée le 9 mars 2022, demande à laquelle s’oppose Mme [Z] [O].
Il convient de relever que ledit syndicat n’était pas constitué ni représenté lors de la procédure de première instance, qu’il n’avait sollicité aucune mesure à son profit et que, dans le cadre de l’arrêt confirmatif du 1er octobre 2018, il concluait à la confirmation du jugement querelle du 24 septembre 2015 déclarant irrecevables les demandes présentées par Mme [Z] [O] et ne présentait aucune demande à l’encontre de M. [E] [Y], que ce soit quant à une obligation de faire ou une condamnation en paiement.
Le jugement querellé actuellement examiné par la cour est une décision de justice prononcée dans le cadre de l’exécution d’une condamnation définitive prononcée à l’encontre de M. [E] [Y] et sur une action intentée par Mme [Z] [O].
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dans son alinéa 2, dispose que «Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution», l’arrêt du 1er octobre 2018, sur lequel la présente procédure se fonde, précise dans son dispositif que M. [E] [Y] est condamné à divers travaux sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard après avoir déclaré recevable l’action de Mme [Z] [O] à son encontre et rien au profit du Syndicat des copropriétaires, mais sans précision aucune quant au bénéficiaire de l’astreinte en cas de liquidation.
Or, il n’est pas contesté que les travaux sur lequel porte l’astreinte sont des parties communes -plancher séparatif entre deux lots-, que si la condamnation de M. [E] Albertine trouve son fondement dans le trouble anormal de voisinage subi par M. [Z] [O], que la liquidation de l’astreinte, si elle en découle indirectement, trouve son origine dans l’inexécution de travaux sur des parties communes dont le fruit ne peut être perçu par un seul copropriétaire mais par le Syndicat des copropriétaires, représentant légal de la copropriété et de l’intérêt commun de tous les copropriétaires.
Le fait que le Syndicat des copropriétaires n’ait rien demandé en première instance, n’étant ni comparant, ni représenté, alors qu’il ne peut être que le seul créancier de l’obligation de faire sur des parties communes ne peut rendre sa demande en paiement irrecevable comme l’écrit Mme [Z] [O], sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, ne s’agissant pas de nouvelles prétentions mais uniquement d’une régularisation quant au bénéficiaire de l’astreinte liquidée.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, en faisant droit à la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires, tout en précisant que Mme [Z]
[O], en cas d’inaction du Syndicat des copropriétaires de sa résidence, bénéficie d’une action à l’encontre de ce dernier, notamment en réparation du dommage persistant et subi de son fait.
Il convient de débouter Mme [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la demande du Syndicat des copropriétaires, la cour ayant validé ladite demande.
* Sur le prononcé d’un nouvelle astreinte provisoire
Mme [Z] [O] et la Syndicat des copropriétaires sollicitent, compte tenu de l’inaction de M. [E] [Y], le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire de
1 000 euros par jour de retard, demande à laquelle ce dernier s’oppose mettant en avant l’impossibilité technique mais aussi financière de réaliser l’obligation de faire lui incombant.
Il résulte de l’analyse de la procédure que compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’attitude fuyante de l’obligé de faire, M. [E] [Y], il convient de faire droit à la demande présentée en fixant une nouvelle astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour de retard, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
* Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] [O] à l’encontre de M. [E] [Y] pour résistance abusive
Mme [Z] [O] en première instance avait demandé l’octroi d’une somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le juge de l’exécution lui a alloué, à ce titre, une somme de 6 000 euros ; elle a interjeté appel de cela.
M. [E] [Y] s’oppose à cette demande estimant n’avoir commis aucune faute alors qu’il a été démontré que seules son inaction et sa volonté d’échapper à son obligation sont à l’origine de l’inexécution de l’obligation de faire lui incombant.
Aussi, sans nécessité aucune d’avoir à démontrer un quelconque trouble de jouissance de Mme [Z] [O], il est certain que M. [E] [Y] a manifesté une résistance abusive, cherchant par tout moyen à s’exonérer de son obligation alors qu’il n’a même pas tenté le moindre commencement de son exécution, adoptant 'un comportement de fuite par rapport à ses obligations, tentant de justifier son inaction par des interdictions municipales non avérées ou/et des impossibilités techniques que la cour n’a pas retenues à défaut de pertinence, comportement s’assimilant à une fuite devant ses responsabilités, caractéristique d’une faute différente d’une simple discussion de la mesure prise à son encontre par l’arrêt du 18 septembre 2018, toujours inexécuté à ce jour, pour un dommage étant né à l’été 2006 -page n°5 de l’expertise judiciaire.
Il convient donc de condamner, compte tenu de cette réalité ancienne, M. [E] [Y] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en infirmant sur ce point le jugement prononcé.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour les autres parties ; en conséquence, il convient de débouter M. [E] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à Mme [Z] [O] la somme de 5 000 euros, au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros, à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 euros, à la S.A. Gan la somme de 1 500 euros et à M. [N] [U] [M] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au montant de l’astreinte liquidée, de son bénéficiaire, de la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire et du montant des dommages et intérêts allouées à Mme [Z] [O],
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par arrêt du 19 septembre 2018 à la somme de
34 300 pour la période du 19 novembre 2019 au 6 octobre 2021,
Déboute Mme [Z] [O] de sa demande de paiement au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
Condamne M. [E] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 10] à [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.S. le Kallisté, la somme de 34 300 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Fixe une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à la charge de M. [E] [Y] et au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 10] à [Localité 6], à compter de la fin du sixième mois suivant la signification du présent arrêt et pour une période de six mois,
Condamne M. [E] [Y] à payer à Mme [Z] [O] la somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [Y] de sa demande d’organisation d’une expertise judiciaire,
Déboute M. [E] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [Y] à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Barthélémy Leonelli, avocat,
Condamne M. [E] [Y] à payer une somme de 5 000 euros à Mme [Z] [O], une somme de 2 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 10] à [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.S. le Kallisté, une somme de 1 500 euros à la société d’assurances la Mutuelle des architectes français, une somme de 1 500 euros à M. [N] [U] [M] et une somme de 1 500 euros à la S.A. Gan en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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