Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.
L. 311-1 et suivants). Concernant les rémunérations, la saisie et la cession sont régies de l'article R. 3252-1 du code du travail (C. trav.) à l'article R. 3252-49 du C. trav.. D'autres procédures spécifiques sont régies par le code de commerce (C. com) (pour saisie du fonds de commerce : C. com., art. L. 143-3 et suivants), le code de la propriété intellectuelle (pour la saisie des brevets : code de la propriété intellectuelle (CPI), art. L. 613-21 et CPI, art. R. 613-51) et le code des transports (pour la saisie de navires : code des transports (C. transp.), art. […] L. 5114-23 et suivants ; pour les aéronefs : C. transp., art. L. 6123-1 et suivants). […]
Lire la suite…[…] -valider la saisie-conservatoire effectuée le 3 mars 2009 sur les brevets français n°072411, 0507100, 0507101, 0411019 et 0411018 et s ur la partie française des brevets européens n° EP 05809225, EP 06778752, EP 0 6778751 et EP 05809132, en garantie du paiement de sa créance, provisoirement arrêtée à la somme de 461.546,87 E en principal et sauf à parfaire, qui lui est due par la société ARTISTIC IMAGES, en application de l'article L. 613-21 du code de la propriété intellectuelle.
[…] outre celle de 21 319.59 € au titre des pénalités de retard dues sur chaque facture au taux de 1% par mois de retard à compter de la date de règlement et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. En application des articles L 613-21 et R 613-51 du Code de la propriété intellectuelle et en vertu de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2010, […] le tribunal de grande instance de Paris a prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société CABINET DIDIER MARTIN jusqu'à la date à laquelle les brevets français ci-dessus visés cesseront de produire leurs effets aux termes de l'article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen ci-dessus visée sera rejetée, […]
[…] Vu l'article L 613-21 du Code de la Propriété Intellectuelle, valide la saisie du brevet français n° 99.07049 ayant pour titre « procédé d'incinération d'un corps et incinérateur permettant la mise en oeuvre dudit procédé » ; Dit qu'à la requête de la SNPE – Société Nationale des Poudres et Explosifs, il sera procédé à la vente aux enchères publiques dudit brevet appartenant à Michel L ;