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Mise en œuvre du recouvrement forcé
| Date de mise à jour : | Publié le 19 août 2020 |
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| Référence : | BOI-REC-FORCE |
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Lorsqu' un contribuable n'a pas acquitté spontanément à l'échéance prévue par les textes le montant de l'impôt dû, des poursuites peuvent être exercées à son encontre aux conditions légales, par le comptable public. Les mesures de poursuites tendent à l'apurement de la créance fiscale avec le produit de la saisie de biens (meubles ou immeubles ; corporels ou incorporels ; biens ou créances de sommes d'argent) appartenant au contribuable.
Ces procédures peuvent relever du droit commun ou de dispositifs particuliers prévus par les textes pour les comptables publics.
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Les procédures de droit commun, applicables à tous les créanciers, sont principalement régies par le code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.). Il s'agit, pour l'essentiel, de mesures visant à appréhender des biens meubles corporels ou incorporels, telles que la saisie-vente ou la saisie-attribution. En matière de saisie immobilière, la procédure applicable est régie par le Livre III du CPC exéc. (CPC exéc., art. L. 311-1 et suivants).
Concernant les rémunérations, la saisie et la cession sont régies de l'article R. 3252-1 du code du travail (C. trav.) à l'article R. 3252-49 du C. trav..
D'autres procédures spécifiques sont régies par le code de commerce (C. com) (pour saisie du fonds de commerce : C. com., art. L. 143-3 et suivants), le code de la propriété intellectuelle (pour la saisie des brevets : code de la propriété intellectuelle (CPI), art. L. 613-21 et CPI, art. R. 613-51) et le code des transports (pour la saisie de navires : code des transports (C. transp.), art. L. 5114-23 et suivants ; pour les aéronefs : C. transp., art. L. 6123-1 et suivants).
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Prérogative réservée à l'usage exclusif des comptables publics, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est la mesure d'exécution la plus utilisée. Cette procédure d'exécution définie au livre des procédures fiscales (LPF) (LPF, art. L. 262) permet d'appréhender des créances, dont les rémunérations (ou pensions), et obéit à un formalisme simplifié qui dispense les comptables publics de recourir à la procédure de droit commun. Un comptable public peut ainsi, sur simple demande, obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un redevable.
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Les frais engagés pour le recouvrement forcé des créances sont généralement répercutés au débiteur. L’article 1912 du code général des impôts (CGI) encadre le régime de répercussion des frais, proportionnels et accessoires en matière de recouvrement de créances fiscales [en ce sens, CGI, ann. II, art. 396 C (frais de poursuites) et CGI, ann. III, art. 415 (frais accessoires)].
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Le produit de la vente des biens saisis est, au final, réparti suivant des procédures de distribution du prix de vente qui constituent l’aboutissement des mesures d’exécution. Pour les biens meubles, les modalités de distribution sont prévues par l'article R. 251-1 et suivants du CPC exéc. et pour les immeubles, par l'article R. 331-1 et suivants du CPC exéc.. La procédure de distribution du prix de vente des immeubles correspond à une troisième phase (après la saisie et la vente) qui forme, avec la saisie immobilière proprement dite, une seule et même procédure.
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La présente division de la série recouvrement aborde successivement :
- les règles générales relatives aux saisies de droit commun (titre 1, BOI-REC-FORCE-10) ;
- les saisies mobilières (titre 2, BOI-REC-FORCE-20) ;
- la saisie administrative à tiers détenteur (titre 3, BOI-REC-FORCE-30) ;
- la saisie immobilière (titre 4, BOI-REC-FORCE-40) ;
- les saisies et les ventes particulières (titre 5, BOI-REC-FORCE-50) ;
- les frais de poursuites (titre 6, BOI-REC-FORCE-60) ;
- les procédures de distribution des sommes d'origine mobilière ou immobilière (titre 7, BOI-REC-FORCE-70).
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