Confirmation 7 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 7 sept. 2020, n° 19/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 février 2019, N° 18/00873 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 19/01259 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HJPG
CJP
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
27 février 2019
RG:18/00873
Société CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
C/
Y
A
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
La CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLES (CMAM),
Société d’Assurance à forme mutuelle à cotisations variables, dont le numéro SIRET est le 311 767 305 00064, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…], […]
[…]
Représentée par Me Daniel TARASCONI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Anne-catherine VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame Z A
assignée le 6 mai 2019 à Etude d’huissier
[…]
[…]
Non comparante
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
assignée le 6 mai 2019 à Etude d’huissier
[…]
[…]
Non comparante
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 30 décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,
Monsieur Gilles ROLLAND, Magistrat honoraire,
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 07 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Le 21 août 2016, M. X Y a été brûlé à l’avant-bras et à la main gauche par de l’huile brûlante d’une friteuse renversée accidentellement.
Par acte d’huissier en date des 12 et 13 décembre 2018, M. X Y a assigné Mme Z A, la SA Groupe Ami 3 F et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) du Vaucluse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et obtenir une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. La Caisse meusienne d’assurances mutuelles (ci-après dénommée CMAM) est intervenue volontairement à la procédure au lieu et place de son mandataire, la SA Groupe Ami 3 F.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a reçu l’intervention volontaire de la CMAM, mis hors de cause la SA Groupe Ami 3 F, et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. D E.
Par déclaration du 26 mars 2019, la CMAM a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions signifiées le 06 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la CMAM, en sa qualité d’appelante, demande à la cour, au visa des articles L113-2, L113- 8 du code des assurances et 1384 alinéa 1 du code civil :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 27 février 2019,
— de dire que M. X Y ne rapporte nullement la preuve de la mise en cause de la responsabilité de Mme Z A,
— dire et juger que M. X Y est resté propriétaire et gardien de la friteuse objet de ses brûlures,
— dire et juger que M. X Y n’a pas respecté ses obligations contractuelles et légales,
— en conséquence, réformer la demande d’expertise qui a été ordonnée et confirmer le rejet de la demande de provision,
— condamner M. X Y à payer à la CMAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir qu’elle est l’assureur de Mme Z A laquelle a souscrit un contrat garantissant notamment les évènements mettant en jeu sa responsabilité civile. La compagnie d’assurance met, toutefois, en exergue que M. X Y ne rapporte pas la preuve de la mise en cause de la responsabilité de Mme Z A ni même ne décrit les circonstances de l’accident.
D’autre part, la CMAM souligne que, lors de l’incident, son assurée était dans la cuisine de M. X Y afin de l’aider, et qu’elle se trouvait donc dans le cadre d’une convention d’aide bénévole, la plaçant sous la seule responsabilité de son hôte et excluant toute garantie.
En dernier lieu, l’appelante soutient que la friteuse contenant l’huile brûlante appartenait à l’intimé, et qu’aucun transfert de garde n’est intervenu en faveur de Mme Z A, ni aucune faute de cette
dernière démontrée.
Enfin, l’appelante s’étonne de la décision de la juridiction de première instance d’ordonner une expertise, et ce alors qu’elle refuse d’octroyer aux demandeurs une provision au motif que cette demande serait prématurée et contestable. Elle relève, également, qu’alors que les faits sont survenus le 21 août 2016, la déclaration à l’assurance n’a été faite que le 01 octobre 2016, le certificat médical est daté du 29 septembre 2016 et l’assignation devant le juge des référés n’a été faite que le 11 décembre 2018, et ce sans qu’aucune démarche amiable n’ait été réalisée en amont.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2019, la cour a déclaré irrecevable les conclusions de M. X Y du date du 17 juillet 2019.
Mme Z A et la CPAM du Vaucluse n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par l’article 808 du code de procédure civile relatives à l’absence d’une contestation sérieuse.
Le premier juge a fait droit à la demande de M. X Y en considérant que celui-ci détenait un motif légitime à faire établir par une expertise judiciaire, au contradictoire de Mme Z A et de la CMAM, l’étendue de son préjudice corporel. L’ordonnance dont appel relève également que les arguments de la CMAM tendant à exclure la responsabilité de Mme Z A aux motifs de l’existence d’une convention d’aide bénévole et/ou de l’absence de transfert de garde de la friteuse ne sont pas recevables en référé et pourront être discutés devant le juge du fond.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
Pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
Au soutien de sa demande, M. X Y a produit devant la juridiction de première instance sa déclaration d’accident corporel et celle de Mme Z A, aux termes desquelles, il est indiqué que cette dernière reconnaît être à l’origine des brûlures par huile bouillante subies par l’intimé.
Au surplus, la CMAM ne conteste pas que M. X Y a été brûlé par de l’huile bouillante renversée accidentellement par Mme Z A, assurée auprès de leur compagnie notamment pour les évènements mettant en jeu sa responsabilité civile.
Ainsi, comme l’a justement relevé le juge de première instance, il résulte de l’ensemble de ses éléments que M. X Y justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’instruction. Celui-ci a, en effet, pu démontrer la
survenance d’un accident, auquel Mme Z A a pu contribuer, entraînant des dommages corporels sur sa personne. Il y a lieu de préciser qu’une une telle mesure ne préjuge en aucun cas du fond et qu’elle est ordonnée aux frais avancés de la partie qui la requiert.
Enfin, il convient de préciser, en réponse à l’argumentation de l’appelante, que n’est en rien contradictoire, le fait d’ordonner une expertise judiciaire tout en rejetant la demande de provision tenant l’existence d’une contestation sérieuse. En effet, tel que précisé plus avant, la demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas soumises aux conditions exigées par l’article 808 du code de procédure civile et seul un motif légitime doit être démontré par le demandeur.
Au vu des éléments de la cause, il convient de dire que c’est à bon droit que le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Mme Z A, de son assureur et de la CPAM. Cette décision sera, par conséquent, confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision :
Par application de l’article 901 du code de procédure civile susvisé, l’effet dévolutif de l’appel est circonscrit à la critique expresse du jugement telle qu’elle résulte de l’acte d’appel.
La CMAM demande à la cour de confirmer la décision de rejet de la demande de provision faite par M. X Y.
La lecture de l’acte d’appel permet de constater que la CMAM n’a pas interjeté appel de la partie du dispositif mentionnant «'Rejette toute demande plus ample ou contraire » limitant ainsi son appel aux autres mentions du dispositif à l’exclusion de celle rejetant la demande de provision.
Il en résulte que l’acte d’appel n’incluant pas la critique de la décision tendant à rejeter la demande de provision formulée par M. X Y, la cour n’en est pas saisie. Il convient donc d’écarter cette demande comme n’étant pas dévolue à la cour.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens ont été exactement réglés par le premier juge.
En cause d’appel, il convient de condamner la CMAM, partie succombante, à supporter les dépens d’appel. L’équité commande également de rejeter la demande de la CMAM faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en référés et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme les dispositions de l’ordonnance rendue le 27 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes déférées à la connaissance de la cour,
Déboute la Caisse meusienne d’assurances mutuelles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse meusienne d’assurances mutuelles aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Objectif
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Ceca ·
- Préjudice de jouissance
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges ·
- Aide technique ·
- Activité ·
- Montant ·
- Transport ·
- Trouble ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Technique
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Volaille ·
- Protocole d'accord ·
- Commission ·
- Durée ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Accord transactionnel
- Béton ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Facture ·
- Devis ·
- Montant ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Gestion financière ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Argent ·
- Préjudice ·
- Société européenne ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Demande ·
- Comptes bancaires ·
- Procédure ·
- Compte ·
- Dire
- Eaux ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Organisation syndicale ·
- Grève ·
- Accord interentreprises ·
- Société publique locale ·
- Retraite ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Logement social ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Bailleur social ·
- Livraison ·
- Consorts ·
- Accession ·
- Habitat ·
- Bâtiment
- Cliniques ·
- Prothése ·
- In solidum ·
- Partage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Souche
- Cabinet ·
- Propriété industrielle ·
- Brevet ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Management
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.