Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Le droit des marques confère cette protection notamment par le biais de l'action en contrefaçon (civile) permettant d'engager la responsabilité de celui qui se livre à l'une des atteintes énumérées (article L.716-4 du Code de propriété intellectuelle). Une autre action, dite en concurrence déloyale (article 1240 et 1241 du Code civil), permet d'engager la responsabilité de celui dont le comportement s'inscrit en violation des règles du commerce, et ce en dehors de tout droit privatif. […] Cependant, des limitations au droit de propriété existent en droit des marques , même dument enregistrées (L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle), […]
Lire la suite…[…] déposé le 18 avril 1989, enregistrée à l'INPI sous le n° 1.524.958, renouvelée le 27 janvier 1999, pour désigner des articles de « bijouterie fantaisie ». La société CHANEL a été avisée par l'Administration des Douanes de Paris-Sud que celle-ci avait procédé le 11 septembre 2004 à la retenue de 1571 articles de bijouterie suspectés de porter des marques lui appartenant, par application de l'article L. 716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle. […] dans ses dernières écritures communiquées le 20 mai 2005, a principalement demandé de : au visa des articles 42, du Nouveau Code de Procédure Civile, L. 713-2 a, L. 713-3 a et b, L. 713-5, L. 716-7, L. 716-8, L. 716-9 a, L. 716-10 a et b, […]
[…] Notamment, la société CHRISTIAN DIOR est propriétaire d'une marque FAHRENHEIT no 1 378 358 déposée le 7 novembre 1986, régulièrement renouvelée ; la société GUERLAIN est titulaire de la marque GUERLAIN no 1 314 761 déposée le 5 juillet 1985 et régulièrement renouvelée. […] Aux termes de leurs dernières écritures du 11 mai 2006, les société CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN et KENZO demandent au tribunal au visa des articles L 713-2 et subsidiairement L 713-3, L 716-7 et L 716-9 du Code de Propriété Intellectuelle , 1382 et suivants du code civil, 331 du Nouveau Code de Procédure Civile , L 622-22 et suivants nouveaux du Code du Commerce de:
[…] Vu les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile ; […] chaussures, chapellerie… ») étaient mentionnés dans les requêtes, après avoir pourtant constaté qu'aucune des ordonnances précitées ne désignait les modèles argués de contrefaçon qui entraient dans le champ des saisies, la Cour d'appel a violé l'article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
Le nouvel article prévoit que ce nouveau régime de confidentialité peut être allégué notamment lors de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée dans le cadre d'un litige civil ou commercial ce qui concerne principalement la saisie-contrefaçon art. L. 332-1, L. 332-4, L. 343-1, L. 521-4, L. 615-5, L. 716-7, L. 622-7, L. 623-27-1 du CPI et les mesures d'instruction in futurum art. 145 du CPC . […] Si la confidentialité est alléguée dans ce cadre, alors la consultation peut être appréhendée mais seulement sous certaines conditions. […] Com., 8 juill. 2008, n° 07-15.075 ; JCL Brevets, Fasc 4634, §75 . […] Com., 8 juill. 2008, n° 07-15.075 ; JCL Brevets, Fasc 4634, §75 .
Lire la suite…