Résumé de la juridiction
Partie figurative représentant un emblème formé par deux C entrecroisés et inversés l’un sur l’autre.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 2 nov. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHANEL ; CC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1571469 ; 1524958 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20050631 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CHANEL SAS c/ BRILLANDOR SARL |
Texte intégral
La société CHANEL est propriétaire des marques françaises suivantes :
- CHANEL, déposée le 23 janvier 1990, enregistrée à l’INPI sous le n° 1.571.469 régulièrement renouvelée le 6 janvier 2000, pour désigner des articles de « joaillerie, bijouterie »
- l’emblème formé par deux « C » entrecroisés et inversés l’un sur l’autre, déposé le 18 avril 1989, enregistrée à l’INPI sous le n° 1.524.958, renouvelée le 27 janvier 1999, pour désigner des articles de « bijouterie fantaisie ». La société CHANEL a été avisée par l’Administration des Douanes de Paris-Sud que celle-ci avait procédé le 11 septembre 2004 à la retenue de 1571 articles de bijouterie suspectés de porter des marques lui appartenant, par application de l’article L. 716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’administration des douanes a appréhendé ces marchandises dans le magasin de la société BRILLANDOR, […]. Ces articles ont été entreposés dans les locaux de la recette principale des Douanes de Paris-Ney à Paris 18e. Autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande instance de Paris, la société CHANEL a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 13 octobre 2004, dans les locaux des Douanes. L’huissier a alors saisi deux exemplaires de quinze articles différents. Par acte d’huissier de Justice en date du 27 octobre 2004, la S.A.S. CHANEL a assigné la S.A.R.L. BRILLANDOR, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon par reproduction. La S.A.S. CHANEL, dans ses dernières écritures communiquées le 20 mai 2005, a principalement demandé de : au visa des articles 42, du Nouveau Code de Procédure Civile, L. 713-2 a, L. 713-3 a et b, L. 713-5, L. 716-7, L. 716-8, L. 716-9 a, L. 716-10 a et b, L. 716-13 et L. 716-14 du code de la Propriété Intellectuelle, des articles 1382 et suivants du code civil, et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des enregistrements des marques françaises précitées. au vu du procès verbal de saisie contrefaçon de Maître David B, huissier de justice, du 13 Octobre 2004, rejeter l’exception de nullité des procès verbaux établis par les fonctionnaires des douanes puisque ces actes ne sont pas invoqués par la société CHANEL en demande, dire et juger que :
- la SARL BRILLANDOR en détenant aux fins de son commerce 1571 articles de bijouterie fantaisie reproduisant les marques enregistrées au nom de la société CHANEL, sans l’autorisation de cette dernière, a commis des actes de contrefaçon par reproduction sur des articles identiques à ceux désignés dans les enregistrements respectifs de ces marques, faire défense à la SARL BRILLANDOR de renouveler ces actes sous astreinte de 500 euros par article exporté, importé, détenu, offert en vente ou vendu au mépris de cette interdiction et de 1.000 euros par jour de retard à se conformer à cette injonction, condamner la SARL BRILLANDOR, à lui payer une indemnité de 40.000 euros, en réparation de son préjudice, condamner la SARL BRILLANDOR à lui payer une indemnité de 7.000 euros, en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’autoriser, à titre de complément de réparation, à faire publier, par extraits ou par
résumés, le jugement à intervenir dans cinq journaux, revues ou périodiques de son choix, aux frais de la société BRILLANDOR dans la limite globale de 10.000 euros, hors taxes, pour l’ensemble de ces publications, ordonner la confiscation de tous les articles ou documents contrefaisants se trouvant en la possession de la SARL BRILLANDOR ou détenus pour son compte, et leur remise à la société CHANEL, aux fins de destruction, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la société BRILLANDOR aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais des saisies contrefaçon du 13 octobre 2004, qui pourront être recouvrés directement contre elle par la SCP SALANS et associés, société d’avocats postulant devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures communiquées le 30 mars 2005, la S.A.R.L. BRILLANDOR a principalement demandé de : au visa de l’article 5 paragraphe 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 325 et 338 du code des douanes et de l’article 1315 du code civil, in limite litis prononcer la nullité du procès verbal du 11 septembre 2004 établi par les Douanes, et du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé le 13 octobre 2004 à l’intérieur des locaux de la Recette principale des Douanes de Paris-Ney, en conséquence, constater l’absence de preuve de la contrefaçon alléguée, rejeter toutes les demandes de la société CHANEL, à titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice subi par la société CHANEL au titre de la contrefaçon est symbolique, en conséquence, fixer le préjudice de la société CHANEL à la somme de 2.356,50 euros, en tout état de cause, dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens et frais irrépétibles.
I – Sur la régularité de la saisie contrefaçon La SARL BRILLANCOR soutient que le procès verbal établi par les services des douanes le 11 septembre 2004 serait nul au motif que la gérante Mme Z de nationalité chinoise a été entendue en l’absence d’interprète alors que le dit procès verbal ne mentionne pas qu’elle comprend la langue française et ce en application de l’article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l’article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme " toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle. « Il convient d’observer que cet article n’est pas applicable en l’espèce puisque qu’à aucun moment Mme Z n’a été en état d’arrestation. En application de l’article 334 du code des douanes les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 dudit code. L’assistance de l’interprète au stade de l’enquête douanière n’est pas prescrite à peine de nullité. Il convient de relever que Mme Z, bien que de nationalité chinoise est gérante d’une société immatriculée au registre du commerce français, et que rien ne laisse penser dans ces conditions qu’elle ne maîtrise pas le français. S’il n’a pas été procédé à son audition, Mme Z a été en mesure de déclarer aux agents verbalisateurs qu’elle était la gérante de l’établissement. Il se déduit de ces circonstances qu’elle a une connaissance suffisante de la langue française pour comprendre les faits qui lui étaient reprochés, sans qu’il soit besoin de recourir à l’assistance d’un interprète. Au surplus, il résulte de l’article L. 716-7 du code de la Propriété Intellectuelle que » … le propriétaire d’une marque enregistrée… est en droit de faire procéder en tout lieu… en vertu d’une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance rendue sur requête, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu’il prétend marqués, offert à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits…. A défaut pour le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. « Dès lors, que le requérant est autorisé par l’article L. 716-7 du même code à faire procéder » en tout lieu « à la saisie contrefaçon des objets litigieux, une éventuelle irrégularité de la procédure douanière est sans conséquence sur la validité de la saisie. Dans ces conditions, la saisie contrefaçon litigieuse qui a été suivie d’une assignation délivrée le 27 octobre 2004, dans le délai de quinze jours est valable. II – Sur la contrefaçon L’article L. 713-2 a) du code de la Propriété Intellectuelle dispose que » sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque (…) ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. " La saisie-contrefaçon porte sur les éléments suivants, tel que décrit par l’huissier :
- un pendentif aspect doré avec brillant représentant deux logos « chanel » se croisant à la perpendiculaire, un pendentif en métal argenté et brillants représentant deux logos « chanel » se croisant à la perpendiculaire, un pendentif aspect doré et brillants représentant le monogramme « CC » superposé et inversé, un bracelet en métal doré avec pierre bleue reprenant le monogramme « CC », un bracelet en métal doré avec reprise des lettres « C.H.A.N.E.L. », une parure (boucles d’oreilles, bague et pendentif) en métal argenté et brillants avec reprise du monogramme « CC », une parure (boucles d’oreilles, bague et pendentif) en métal argenté et brillants avec
reprise du monogramme « CC », une paire de boucles d’oreille en métal argenté en forme de coeur avec reprise du monogramme « CC », une parure (boucles d’oreille et pendentif) en métal doré et brillants avec reprise du monogramme « CC », un pendentif en métal doré avec reprise du monogramme « CC », une paire de boucles d’oreille en métal doré avec reprise du monogramme « CC » dans un cercle, une paire de boucles d’oreille en métal doré avec reprise du monogramme « CC », un bracelet rigide en métal argenté et brillants avec reprise du monogramme « CC ». Le Tribunal relève, sur les produits, qu’ils sont identiques, les produits saisis étant des bijoux fantaisie et les marques de la société CHANEL ayant été déposées pour désigner ces produits. En ce qui concerne les signes, l’ensemble des produits saisis reproduit à l’identique les marques de la société CHANEL. Dans ces conditions, la contrefaçon est constituée, les signes et les produits étant identiques. III – Sur les réparations Il convient de rappeler que la société CHANEL exploite une maison de Haute Couture, de bijouterie fantaisie et d’articles de luxe fondée en 1910. Elle est mondialement connue dans le domaine du luxe. En l’espèce le préjudice qu’elle subit du fait des actes de contrefaçon par reproduction résulte notamment de l’atteinte au pouvoir distinctif de la marque, de la perte de prestige de la marque de luxe associée à des produits de faible qualité et de son avilissement. Il est constant que la société BRILLANDOR dont l’objet social est selon son K bis « commercialisation de bijouterie fantaisie, import-export » a importé de Chine 1571 articles litigieux qui sont de qualité médiocre. Il importe peu que la société BRILLANDOR se prétende de bonne foi, ceci n’ayant pas d’incidence en la matière. Il importe peu que le gain prévu par la société BRILLANDOR ait été modeste compte tenu de la faiblesse des prix qu’elle pratique, le préjudice ne s’appréciant pas au regard de l’activité du contrefacteur, mais par rapport au trouble causé à la marque contrefaite. Au vu de la masse contrefaisante et de la notoriété des marques en cause, le Tribunal possède les éléments suffisants pour évaluer à la somme de 40.000 euros le préjudice subi en l’espèce par la société CHANEL. Par ailleurs, elle est bien fondée en application des articles L. 716-13 et L. 716-14 du code de la Propriété Intellectuelle, à demander la cessation de ces actes, la confiscation des articles contrefaisants en vue de leur destruction et la publication du jugement à intervenir selon des modalités précisées au dispositif. IV – Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société CHANEL les frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la SARL BRILLANDOR à lui verser 4.500 euros à ce titre.
V – Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire apparaît nécessaire en l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire. VI – Sur les dépens La SARL BRILLANDOR, succombant dans ses prétentions il y a lieu de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP SALANS et associés, société d’avocats postulant, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoirement et en premier ressort, Déclare valable la procédure de saisie contrefaçon établie le 13 octobre 2004 à l’encontre de la SARL BRILLANDOR, Dit que la société BRILLANDOR en important des bijoux fantaisie a commis des actes de contrefaçon par reproduction : de la marque déposée le 18 avril 1989 enregistrée n° 1524958, renouvelée le 27 janvier 1999, constituée par un emblème formé de deux « C » entrecroisés et inversés, de la société CHANEL et de la marque CHANEL, déposée le 23 janvier 1990 enregistrée à l’INPI sous le n° 1.571.469 renouvelée le 6 janvier 2000, pour désigner des articles de « joaillerie, bijouterie » Condamne la société BRILLANDOR à payer à la S.A.S. CHANEL la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 euros) à titre de dommages-intérêts de ce chef, Fait défense à la société BRILLANDOR de poursuivre ses actes de contrefaçon sous astreinte de 150 euros par article exporté, importé, fabriqué, détenu, offert à la vente ou vendu, et 150 euros par jour de retard à compter du délai de huit jours suivant la signification de la présente décision, Autorise la société CHANEL, à titre de complément de réparation, à faire publier le dispositif du jugement à intervenir, dans trois journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, dans la limite de 3 000 euros HT par insertion, ordonne la confiscation de tous les articles contrefaisants, objets de la saisie et leur remise à la Société CHANEL aux fins de destruction, Condamne la société BRILLANDOR à payer à la société CHANEL la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 euros) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l’exécution provisoire, Déboute la société CHANEL pour le surplus de ses demandes, Condamne la société BRILLANDOR aux entiers dépens, en ce compris le coût de la saisie-contrefaçon, avec distraction au profit de la SCP SALANS et associés, société d’avocats postulant devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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