Entrée en vigueur le 9 février 1996
Est créé par : Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le Registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Y figurent pour chaque logiciel :
1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social ;
2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d'un dépôt ;
3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ;
4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d'exploitation ;
5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ;
6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement ;
7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
[…] — la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise, ainsi qu'à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, la société Galerie Enrico Navarra, intimée, demande à la cour de : Vu les articles 122-8, 132-8, 132-9, 132-12 et 132-13 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile, Vu les anciens articles 1134, 1147, 1153 et 1184 du code civil,
[…] D E P A R I S […] Vu les écritures de Z A, pris ensemble, la société anonyme EDITIONS DE VECCHI, qui s'en rapportent aux explications de l'auteur, s'agissant du caractère diffamatoire des propos et de l'excuse de bonne foi, et soulignent que l'ouvrage a été retiré de la vente aussitôt la société éditrice informée par X Y qu'une erreur avait altéré une partie du récit publié de sorte que seuls 645 ouvrages ont été distribués, pour conclure au caractère purement symbolique du préjudice allégué et inopportun de la mesure de publication judiciaire, sollicitent enfin l'entière garantie de l'auteur sur le fondement de l'article 132-8 du code de la propriété intellectuelle et, en tout état de cause, sur le fondement de l'article 2 du contrat d'édition ;
[…] sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil et L.132-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, de : […] L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2011 avec fixation de l'audience des plaidoiries au 13 décembre 2011, le jugement étant rendu ce jour, après prorogation, […] Le contrat d'édition est défini par l'article L.132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle en ces termes : “Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, […]