Article 259 du Code civil

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Version01/01/1976
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 14 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 14 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Village Justice · 14 juillet 2023

Le siège de la matière se trouve dans les articles 1641 à 1649 du Code civil de 1804 applicable au Burkina Faso, les articles 255 à 259 de l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général révisé (AUDCG) et les articles 35 à 44 de la Convention des Nations Unies sur la Vente Internationale de Marchandises du 11 avril 1980 (CVIM).

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Village Justice · 9 mai 2023

Juriste en droit social depuis plus de 15 ans (dont 11 en cabinet d'avocats), je propose mes services en sous-traitance afin de vous décharger de certaines missions. J'effectue des recherches de textes et de jurisprudence, rédige des actes et des courriers types sur diverses thématiques (contrats de travail, accords collectifs, licenciement, etc.), assure la veille juridique et rédige des newsletters utiles notamment à vos clients. Pour en savoir plus, je vous invite à aller consulter mon site internet : www.elineconsult.com Au plaisir de travailler ensemble, Pauline Durand

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www.lemag-juridique.com · 25 janvier 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 17 juin 2010, n° 08/04739
Infirmation partielle

[…] Les attestations de Madame K G et Madame S G, belles filles de Madame B doivent être écartés des débats en application des dispositions de l'article 259 du Code Civil qui ne permettent pas aux descendants d'être entendus sur les griefs invoqués par les époux, applicables par extension à leur conjoint.

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2Cour d'appel de Bastia, 7 mars 2012, 11/00396
Infirmation

[…] Par décision du 18 janvier 2011, ce magistrat, se fondant sur les dispositions de l'article 259-3 du code civil, la procédure de divorce établie par une ordonnance de non-conciliation du 14 avril 2010 et le fait que les époux sont mariés sous le régime de la communauté a considéré que la requérante était fondée à obtenir les documents réclamés. Il a relevé que la requérante était associés à 50 % dans la société Corse Cloisons, ce qui l'autorisait à solliciter les éléments comptables sollicités. Il a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2011, a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse ainsi que les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2015, n° 14/03242
Infirmation partielle

[…] Attendu que, c'est à juste titre, que le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable, eu égard aux dispositions de l'article 259 du code civil, l'attestation du fils de madame A, produite par cette dernière au soutien de sa demande de divorce pour faute, aux torts exclusifs de son époux et des griefs invoqués.

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