Infirmation partielle 5 novembre 2015
Cassation partielle 24 mai 2017
Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 3 déc. 2024, n° 17/05766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2015, N° 12/08986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 59C
DU 03 DÉCEMBRE 2024
N° RG 17/05766
N° Portalis DBV3-V-B7B-RXR7
AFFAIRE :
[J], [E] [B],
…
C/
Société GALERIE ENRICO NAVARRA
[G] [B]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Novembre 2015 par la Cour d’Appel de PARIS
N° Chambre : 5
N° Section : 5
N° RG : 12/08986
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Banna NDAO,
— l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats,
— Me Julie GOURION-RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (Civ.1) du 24 mai 2017 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS 5ème chambre section 5 le 05 novembre 2015
Monsieur [J], [E] [B],
né le 12 Février 1940 à [Localité 11]
décédé le 6 septembre 2021
Madame [C] [Y] [H] veuve [I]
venant aux droits de son époux défunt, [Z]-[F] [I], en vertu d’un acte de notoriété en date du 1er avril 2014 établi par Me [L] [O], notaire à PARIS, membre de la SCP [O] POMMERY CAURO
née le 23 Juin 1933 à [Localité 13] (CHINE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9] – SUISSE
représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 23/194
Me Marion LAMBERT-BARRET de la SELARL ALDEBARAN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : K0030
SARL LA TUILERIE DU CHAILLOU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 17078051
Me François-Henri BLISTENE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0654
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société GALERIE ENRICO NAVARRA
agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 353 357 155
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 217460
Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat – barreau de TOULON, vestiaire : 1024
****************
Madame [G] [B]
assignée en intervention forcée le 16 avril 2024 puis le 29 avril 2024, ès qualités d’héritière de son père, M. [J] [B], décédé le 6 septembre 2021
née le 23 Novembre 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [A]
assignée en intervention forcée le 29 avril 2024, venant aux droits de son époux, M. [J] [B], décédé le 6 septembre 2021
née le 11 Octobre 1942 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 17078051
Me François-Henri BLISTENE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0654
PARTIES INTERVENANTES
***********************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***************************
FAITS ET PROCÉDURE
[Z]-[F] [I], artiste céramiste, a conclu un contrat en 2003 avec la société Galerie Enrico Navarra et [J] [B] portant sur l’édition de 24 céramiques en tirages multiples, tirages réalisés par la société Tuilerie de Chaillou.
S’estimant victime de divers manquements de ses cocontractants à leurs obligations, [Z]-[F] [I], par lettre du 19 février 2007, a mis en demeure les intéressés de cesser toute production, exposition ou mise en vente de céramiques conçues à partir des originaux, de restituer les « multiples '' réalisés et les moyens en permettant la fabrication.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier de justice des 4 et 10 avril 2007, [Z]-[F] [I] a fait assigner la Galerie Enrico Navarra et la société Editions [B] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs et la condamnation à lui restituer tous multiples encore en leur possession et tous éléments permettant de dupliquer les originaux.
Par un jugement rendu le 30 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté [Z]-[F] [I] de sa demande de résiliation du contrat d’édition et de toutes les demandes en découlant,
— débouté la société La Galerie Enrico Navarra de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— rejeté les demandes de [J] [B] et de la société La tuilerie du Chaillou au titre de préjudice matériel,
— condamné [Z]-[F] [I] à payer à [J] [B] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté la société La tuilerie du Chaillou de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouté [J] [B] et la société La tuilerie du Chaillou de leur demande de condamnation sous astreinte de [Z]-[F] [I] de délivrance d’un certificat d’authenticité,
— rejeté la demande de publication du jugement formée par [J] [B] et la société La tuilerie du Chaillou,
— débouté [Z]-[F] [I] et la société La Tuilerie du Chaillou des demandes formées au – condamné [Z]-[F] [I] à payer à [J] [B] la somme de 6 000 euros et à la société galerie Enrico Navarra celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes amples ou contraires,
— condamné [Z]-[F] [I] aux dépens de l’instance.
Mme [I], agissant en qualité de tutrice de [Z]-[F] [I], a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2012.
Par un arrêt rendu le 27 mars 2014, la cour d’appel de Paris a débouté les consorts [I] de leur demande d’annulation d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 janvier 2014 ayant rejeté leurs demandes de communications de pièces et de sursis à statuer et déclaré irrecevable leur demande d’infirmation de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu le 5 novembre 2015, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit le retard imputable à [Z]-[F] [I] et en ce qu’il a fait droit à la demande de préjudice moral de [J] [B] à hauteur de 30 000 euros,
Statuant à nouveau :
— dit que la preuve d’un retard imputable à feu [Z]-[F] [I] n’est pas rapportée,
— débouté [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit que chaque partie conservera ses dépens en cause d’appel.
Mme [H], épouse [I], a formé un pourvoi contre ces deux arrêts à l’encontre de [J] [B], la société La Tuilerie du Chaillou et la société Galerie Enrico Navarra.
Par un arrêt rendu le 24 mai 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d’appel de Paris,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par Mme [I], en sa qualité d’ayant droit de [Z]-[F] [I], l’arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles,
— condamné la société Galerie Enrico Navarra, [J] [B] et la société La Tuilerie du Chaillou aux dépens,
— rejeté leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum à payer à Mme [I], en sa qualité d’ayant droit de [Z]-[F] [I], la somme de 3 000 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 juillet 2017, [J] [B] et l’Atelier La Tuilerie de Chaillou ont saisi la présente cour (RG 17/0731). [Z] [F] [I] a également saisi la cour par déclaration du 13 octobre 2017 (RG 17/05766).
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2019, les procédures ont été jointes sous le numéro RG 17/05766.
Par un arrêt avant dire droit rendu le 2 avril 2019, la cour d’appel de Versailles a :
Par un arrêt rendu le 2 avril 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré sans objet les demandes de jonction,
— déclaré recevables l’appel et les demandes de Mme [I] ès qualités,
— déclaré irrecevables les demandes formées contre M. Enrico Navarra,
— déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de [J] [B] et de la SARL La Tuilerie de Chaillou,
— déclaré sans objet les demandes relatives aux communications de pièces,
— écarté la pièce n° 30 de la Galerie Enrico Navarra,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.
Avant dire-droit sur les demandes de Mme [I] ès qualités,
— ordonné une expertise,
— désigné Mme [D] [M], avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer, par chacune des parties, tous les documents comptables et toutes les pièces comptables en lien avec le contrat litigieux couvrant les exercices courus de 2004 à 2018 inclusivement,
— décrire ces documents comptables et ces pièces comptables,
— fournir d’une façon générale à la cour tous éléments techniques ou de fait de nature a lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices éventuellement subis par l’artiste et les concluants,
— donner tous renseignements utiles à la cour afin de fixer les droits de l’artiste
[Z]-[F] [I] et, en particulier fournir tous renseignements concernant :
— le nombre d’exemplaires de plats en céramique fabriqués en cours d’exercice, de 2004 à 2018 inclusivement,
— la date et l’importance des tirages de plats en céramique,
— le nombre d’exemplaires de plats en céramique en stock,
— l’état prévu par les articles L 132-13 et L 132-14 du code de la propriété intellectuelle qui devra mentionner également le nombre des exemplaires de plats en céramique respectivement vendus par la Galerie Enrico Navarra, d’une part, et [J] [B], d’autre part, et le nombre des exemplaires de plats en céramique éventuellement inutilisables ou éventuellement détruits par cas fortuit ou force majeure,
— le montant des redevances qui sont dues à l’artiste en application du pourcentage de 14% stipulé au contrat litigieux,
— l’ensemble des bons à tirer présentés à [Z]-[F] [I] et signés par lui, entre 2004 et 2007,
— fournir tous les renseignements, y compris en interrogeant la maison de ventes Christie’s à [Localité 10], concernant les multiples des plats mis en vente chez elle pour une vente qui était prévue au mois de mai 2008 et qui n’a pas eu lieu, notamment :
les références concernant lesdites pièces ou 'uvres d’art se trouvant alors chez Christie’s à [Localité 10] en mai 2008, les références des bons à tirer dont lesdites pièces ou 'uvres d’art, alors à [Localité 10], auraient fait l’objet, les personnes ayant mis lesdites pièces ou 'uvres d’art en vente chez Christie’s à [Localité 10] pour la vente,
— l’état de l’ensemble des ventes des séries de plats en céramique réalisées, en France ou à l’étranger, par la Galerie et [J] [B],
— tous les éléments comptables et financiers des ventes réalisées entre 2004 et 2018 inclusivement, laissant apparaître le chiffre d’affaires exact au titre du contrat litigieux qui a été réalisé respectivement par la Galerie Navarra et par [J] [B], ainsi que sa composition et sa ventilation, s’agissant de l’exploitation des céramiques depuis 2004 et jusqu’en 2018 inclusivement,
— toutes informations justifiant de la fabrication des 40 séries de 24 céramiques sur les 40 prévues au contrat,
— toutes informations justifiant de ce que 9 séries seraient encore en la possession de la Galerie Navarra en novembre 2007,
— toutes justifications de nature à établir l’exactitude des comptes présentés,
— dit que l’expert devra fournir à la cour tous éléments lui permettant de faire un compte entre les parties,
— dit que l’expert devra également, au besoin avec l’aide d’un sapiteur, indiquer les conditions de réalisation du catalogue prévu et la qualité de celui-ci,
— fixé à 6 000 euros la consignation à valoir sur les frais d’expertise que devra verser Mme [I] avant le 31 août 2019 à peine de caducité,
— dit que la procédure sera rappelée le 19 septembre 2019 pour vérifier la consignation,
— dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 mars 2020,
— désigné le conseiller de la mise en état de cette chambre afin de suivre les opérations d’expertise,
— condamné la société Galerie Enrico Navarra à payer à Mme [I] ès qualités la somme provisionnelle de 20 000 euros,
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à la conférence du conseiller de la mise en état du 25 juin 2020 à 9h00,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 décembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, Mme [H], veuve [I], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1153, 1184 et 1256 anciens du code civil,
Vu les articles L.132-1, L132-13 et L.132-14 anciens du code de propriété intellectuelle,
Vu les articles 623 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* débouté [Z]-[F] [I] de sa demande de résiliation du contrat d’édition et de toutes demandes en découlant,
* débouté [Z]-[F] [I] des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné [Z]-[F] [I] à payer à [J] [B] la somme de 6 000 euros et à la société Galerie Enrico Navarra la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné [Z]-[F] [I] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— constater que la galerie Enrico Navarra a payé avec retard les honoraires minimums garantis à [Z]-[F] [I],
— constater les inexécutions contractuelles de la galerie Enrico Navarra dans l’édition d’un catalogue de qualité,
— constater que la galerie Enrico Navarra ainsi que [J] [B] et la SARL La Tuilerie du Chaillou ne sont pas acquittés des honoraires variables dus à [Z]-[F] [I] au titre des multiples vendus,
— constater que la galerie Enrico Navarra, par son manque de diligence et la rétention de 731 multiples, a privé [Z]-[F] [I] du gain de ses honoraires variables sur les multiples non présentés à la vente,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat conclu en 2003 entre [Z]-[F] [I], la galerie Enrico Navarra, [J] [B] et la SARL La Tuilerie du Chaillou relatif à la réalisation de 24 céramiques en tirage multiple,
sur les honoraires minimums garantis :
— condamner la société galerie Enrico Navarra à lui verser, en tant qu’ayant-droit de [Z]-[F] [I], la somme de 8 529,02 euros au titre des intérêts légaux sur les honoraires minimums garantis payés avec retard,
sur les honoraires variables à valoir sur les multiples vendus :
— dire et juger recevable sa demande, en tant qu’ayant-droit de [Z]-[F] [I], en paiement des honoraires variables sur les séries vendues,
— condamner in solidum Mmes [X] [A] et [G] [B], ayants droit de [J] [B], et la SARL La Tuilerie du Chaillou à lui verser, en tant qu’ayant-droit de [Z]-[F] [I], la somme de 134 400 euros au titre des honoraires variables à valoir sur les séries vendues,
— condamner la société Galerie Enrico Navarra à lui verser, en tant qu’ayant-droit de [Z]-[F] [I], la somme de 25 900 euros au titre des honoraires variables à valoir sur les multiples vendus,
sur le gain manqué de percevoir des honoraires variables sur les multiples non présentés à la vente :
— dire et juger recevable sa demande, en tant qu’ayant-droit de [Z]-[F] [I], en indemnisation du gain manqué subi,
— condamner la société galerie Enrico Navarra à lui verser, en tant qu’ayant-droit de [Z]-[F] [I], la somme de 921 060 euros en indemnisation du gain manqué subi,
En tout état de cause :
— débouter la société galerie Enrico Navarra, la SARL La Tuilerie du Chaillou et Mmes [X] [A] et [G] [B] de leurs plus amples demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la société galerie Enrico Navarra, la SARL La Tuilerie du Chaillou et Mmes [X] [A] et [G] [B] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société galerie Enrico Navarra, la SARL La Tuilerie du Chaillou et Mmes [X] [A] et [G] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise mise à sa charge à hauteur de 39 843,84 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société Tuilerie du Chaillou, appelante, demande à la cour de :
Vu, notamment, les articles 564, 565 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1224 nouveau du code civil,
— déclarer irrecevable et prescrite la nouvelle demande formée par Mme [H] à son encontre,
— l’en débouter,
A titre subsidiaire :
— la déclarer infondée en l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 30 mars 2012 en ce qu’il a débouté [Z]-[F] [I], aux droits et obligations duquel vient Mme [H], de sa demande de résiliation du contrat d’édition et de toutes demandes en découlant,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, la société Galerie Enrico Navarra, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 122-8, 132-8, 132-9, 132-12 et 132-13 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134, 1147, 1153 et 1184 du code civil,
Vu les pièces versées au soutien des présentes conclusions,
Vu les jurisprudences citées au soutien des présentes conclusions,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté [Z]-[F] [I], représenté à présent par Mme [H], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— juger ne pas être saisie par les demandes présentées par Mme [H] visant à 'constater',
— juger irrecevable la demande présentée sur le fondement de la perte de gain,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Gourion-Richard, avocate au barreau de Versailles, en application de l’article 600 du code de procédure civile.
[J] [B] est décédé le 6 septembre 2021.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 29 avril 2024, Mme [G] [B], fille de [J] [B] et Mme [X] [A], veuve de [J] [B], ont respectivement été assignées en intervention forcée.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 26 juin 2024, Mme [G] [B] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et infondées les demandes formées par Mme [H] à son encontre,
— l’en débouter,
— la condamner en tous les dépens, dont paiement des honoraires de l’expert, ainsi que la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 26 juin 2024, Mme [X] [A] demande à la cour de :
Vu l’attestation de Me [W] en date du 16 octobre 2021,
— constater qu’elle n’est pas héritière de [J] [B],
— débouter Mme [H] de toutes demandes fondées à son encontre,
— condamner Mme [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Il est rappelé que cette cour, par arrêt avant-dire droit, a énoncé les limites de la saisine et il est renvoyé à l’arrêt du 2 avril 2019 sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Mme [A], veuve [B]
Mme [I] a fait assigner Mme [A], veuve [B], en intervention forcée, en sa qualité supposée d’ayant droit de [J] [B] décédé au cours de la procédure.
Mme [A] soutient qu’elle n’a pas la qualité d’héritière de [J] [B].
Cependant, l’attestation de M. [W], notaire, précise que Mme [A] a la qualité de conjoint survivant, légataire en vertu d’un testament du défunt et bénéficiaire légale, à son choix exclusif, en application de l’article 757 du code civil, du quart en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de la succession.
L’option choisie par Mme [A] n’est pas précisée.
En tout état de cause, le conjoint survivant est un héritier comme un autre et à ce titre tenu au passif successoral.
Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause formée par Mme [A] sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société La Tuilerie de Chaillou
La société Tuilerie du Chaillou, fabricante des plats, sollicite sa mise hors de cause au motif que les demandes formées à son encontre seraient nouvelles en cause d’appel.
Mme [I] n’a pas répliqué à cette prétention.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait '
Il est constant qu’aucune demande n’a été formée par [I], demandeur initial en première instance contre la société Tuilerie de Chaillou qui était pourtant partie à la procédure.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait '
En outre, l’article 566 précise que ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire '.
Aucune demande n’ayant été formée contre la société Tuilerie de Chaillou, les prétentions formées à son encontre en appel ne répondent pas aux critères de l’article 564 précité . Elles ne sont pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de prétentions soumises au premier juge.
Mme [I] doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Tuilerie du Chaillou.
A titre liminaire
Pour la bonne compréhension du litige, il convient de rappeler les termes du contrat (non daté, mais il n’est pas contesté qu’il a été conclu au cours de l’année 2003) signé entre [I] [Z] [F] d’une part, la Galerie Enrico Navarra et [J] [B] d’autre part.
Ce contrat avait pour objet la ' réalisation de 24 céramiques en tirage multiple. Chaque modèle sera tiré à 40 exemplaires (numérotés de 1 à 40/40) et épreuves d’artiste (numérotées EA de 1 à VIII/VIII) dont 2 épreuves pour [J] [B] / La Tuilerie. Ces modèles se décomposent comme suit : 12 plats ronds, diamètre 52 à 53 cm, 12 plats carrés 52x 54cm '.
Sur la demande au titre de la résiliation du contrat de 2003
Pour débouter [I] [Z] [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d’édition, le tribunal a estimé qu’il ne pouvait pas être fait grief à la Galerie Navarra de s’être acquittée avec retard des honoraires annuels dès lors que ce retard, au demeurant peu significatif, trouvait principalement sa cause dans la remise tardive par l’artiste des pièces originales à partir desquelles ont été fabriqués les premiers tirages acceptés par celui-ci.
Moyens des parties
Mme [I] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point au visa de l’article 1134 ancien du code civil à raison des retards de paiement des honoraires annuels, de l’absence de reddition des comptes et de l’absence de réalisation d’un catalogue de qualité.
La Galerie Navarra conclut à la confirmation du jugement en soulignant qu’il est curieux de solliciter la résiliation judiciaire du contrat après l’avoir résilié unilatéralement par courrier de M. [S], ancien conseil de l’artiste, en février 2007.
Elle soutient que les retards de paiement des honoraires annuels ne suffisent pas à justifier la résiliation, que les sommes éventuellement dues au titre des honoraires variables de 14% ne sont pas significatifs, que la catalogue était en cours de réalisation lorsque l’artiste a annoncé la résiliation du contrat, que [I] [Z] n’a jamais sollicité la reddition des comptes, que l’obligation de communiquer les prix publics limitée à l’année 2007 a été respectée et qu’au final rien ne justifie la résiliation du contrat d’édition.
Mme [G] [B]-[T] soutient que par lettre du 15 mars 2007, toutes les précisions ont été apportées à l’artiste quant aux prix des ventes réalisées et que l’ensemble des dispositions contractuelles ont été respectées.
Appréciation de la cour
En application de l’article 1184 ancien du code civil, ' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances '.
[I] [Z] [F] se plaignant d’inexécutions contractuelles, son conseil a, par courrier du 22 février 2007, émis le souhait de résilier le contrat en ces termes :
' Quoi qu’il en soit, suite à ces inexécutions graves de vos obligations contractuelles, et ainsi que la loi l’y autorise, Monsieur [I] [Z] [F] ne souhaite plus à compter de ce jour poursuivre les relations contractuelles qui vous liaient.
En conséquence, il vous est par la présente fait mise en demeure, sous huitaine : – - – - – de cesser toute production de multiples à partir des oeuvres originales de Monsieur [I] [Z] [F] et toute exposition ou mise en vente desdits multiples,
de lui restituer l’ensemble des multiples qui ont été fabriqués en 2006 et 2007, y compris ceux actuellement exposés ou mis en vente mais non vendus à ce jour,
de lui restituer l’ensemble des moyens permettant de fabriquer ces multiples, en particulier les originaux que vous pourriez détenir, et les transferts (« chromos ») de l’informer précisément des multiples qui auraient été vendus et/ou exposés pendant l’année 2006 et jusqu’à ce jour,
de l’informer des moyens par lesquels vous comptez réparer le préjudice substantiel d’ores et déjà subi par Monsieur [I] [Z] [F] suite aux inexécutions du contrat qui vous liait '.
Néanmoins, en l’absence de clause contractuelle prévoyant la possibilité pour les parties de mettre un terme unilatéralement au contrat, ce courrier ne permet pas de constater la résiliation du contrat.
Dès lors, il convient de rechercher si les inexécutions contractuelles alléguées par l’artiste justifient par leur gravité de prononcer cette résiliation.
S’agissant du paiement des honoraires annuels, il n’est pas contesté qu’ils ont été payés avec un certain retard. Cette cour a toutefois déjà indiqué dans son arrêt avant dire droit que ' le retard dans le paiement des honoraires annuels est insuffisant, au regard des circonstances de l’espèce, à justifier la résiliation ' (page 26 de l’arrêt).
S’agissant de l’absence de reddition des comptes, en application de l’article L 132-13 du code de la propriété intellectuelle ' L’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur'.
Par ailleurs, l’article L 132-14 du même code poursuit en énonçant ' L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.
Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge '.
Cette cour a, toujours dans son arrêt avant-dire droit, estimé que la Galerie Navarra ne justifiait pas avoir satisfait aux obligations prescrites par l’article L132-13 (page 25 de l’arrêt) alors et qu’il lui appartient de produire des pièces propres à établir l’exactitude des comptes et notamment le nombre des exemplaires fabriqués et celui des exemplaires en stock ou vendus et le prix de cession.
C’est au regard des articles précités qu’une expertise a été ordonnée afin de déterminer le nombre d’exemplaires fabriqués, celui des exemplaires en stock et des exemplaires vendus, ainsi que le prix de leur cession.
Cette mesure a permis d’établir que 960 pièces avaient été fabriquées et que 731 pièces se trouvent encore dans les différents lieux de stockage, ce qui permet de déduire que 229 pièces ont été mises sur le marché.
En revanche, l’expert n’est pas parvenu à obtenir de la Galerie Navarra et de M. [B] le prix de vente réel des 229 exemplaires qui ne se trouvent plus dans les stocks.
Dans un courrier du 15 mars 2007 (pièce n°3 de Mme [I]), la Galerie Navarra indique avoir vendu, en novembre 2006, 16 séries de l’artiste. Pourtant, pas plus que devant l’expert que devant cette cour, elle ne justifie des prix auxquels les céramiques ont été vendues.
De même, Mme [B]-[T] affirme dans ses conclusions que les pièces attribuées à [J] [B] ont toutes été vendues rapidement et à un prix inférieur au prix minimum fixé dans le contrat.
Néanmoins, elle n’apporte pas la moindre preuve de cette allégation.
Il convient donc de considérer que les co-contractants de [I] [Z] [F] sont dans l’incapacité de rendre des comptes, ce qui constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant à lui seul de prononcer la résiliation du contrat d’édition conclu en 2003.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du contrat litigieux.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [I]
La cour est saisie des demandes indemnitaires dues au titre de l’exécution du contrat et de la reddition des comptes.
1) Sur les intérêts de retard
Pour débouter Mme [I] de sa demande au titre des intérêts de retard dus sur les paiements des honoraires contractuels, le tribunal a jugé que le retard de paiement, au demeurant peu significatif, était imputable à [I] [Z] [F] lui-même, celui-ci ayant livré tardivement ses originaux et remis les bons à tirer au delà des dates prévues par le contrat.
Moyens des parties
Mme [I] sollicite la condamnation de la Galerie Enrico Navarra à lui verser la somme de 8 529,02 euros au titre des intérêts légaux sur les honoraires minimums garantis payés avec retard.
Elle indique que les échéances de 2004 ont été réglées par trois chèques du 31 janvier 2005, celles de 2005 par trois chèques du 15 mars 2006, celles de 2006 par trois chèques des 22 février, 30 juin et 30 octobre 2007 et celles de 2007 le 9 janvier 2014.
La galerie Enrico Navarra fait valoir que Mme [I] ne justifie pas du point de départ des intérêts de retard lequel en application de l’article 1153 du code civil, se situe au jour de la sommation de payer ou de tout autre acte équivalent.
Appréciation de la cour
En application de l’article 1153 ancien du code civil (souligné par la cour), dans sa rédaction applicable à l’espèce, ' Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance '.
Il n’est pas contesté que les honoraires annuels fixes, dont les échéances étaient fixées à fin février, fin juin et fin octobre, ont été payés, mais avec un certain retard.
Depuis, il n’est pas contesté que tous les honoraires fixes annuels ont été réglés.
Mme [I] ne démontre pas en revanche qu’une, ou plusieurs, mise en demeure ait été adressée à la Galerie Enrico Navarra après chaque échéance non réglée dans les délais contractuellement prévus. Il n’est pas non plus soutenu ni démontré que les intérêts ont couru de plein droit, que ce soit par application d’un texte légal ou d’une disposition du contrat.
Par ailleurs, Mme [I] ne fait état d’aucun préjudice qui aurait découlé des ces retards de paiement.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [I] [Z] [F], aux droits duquel vient Mme [I], de sa demande au titre des intérêts de retard sur le paiement des échéances contractuelles.
2) sur les honoraires variables à valoir sur les multiples vendus
Moyens des parties
Mme [I] fonde ses demandes sur le rapport d’expertise, lequel conclut que 229 pièces ont été mises sur le marché et propose un prix unitaire de 5 000 euros.
La Galerie Navarra souligne qu’aucune exposition n’a pu avoir lieu et que dès lors il n’existe pas de ' prix public ' qui permettrait de calculer la part variable de l’artiste. Elle estime que pour les 37 oeuvres qu’elle ne peut pas restituer, la part revenant à l’artiste ne saurait dépasser la somme de 14 000 euros.
Mme [B]-[T] affirme que M. [B] a vendu rapidement ses séries à des prix inférieurs aux minima contractuels, que néanmoins le pourcentage de 14 % contractuellement prévu a bien été versé à l’artiste et qu’en conséquence aucune somme supplémentaire n’est due.
Appréciation de la cour
Le contrat litigieux prévoyait ceci ;
' Les honoraires de l’artiste :
Sont calculés sur la base de 14% des prix publics.
Ces prix sont fixés comme suit :
— plats ronds : 1 300 euros TTC
— plats carrés : 1 600 euros TTC
Ces prix publics sont les prix minimum auxquels la Galerie Navarra s’engage pour la vente de multiples '.
Ces honoraires s’ajoutent aux honoraires fixes annuels évoqués précédemment.
L’expertise ordonnée avait notamment pour objectif de déterminer le nombre de plats vendus et le prix effectif de chaque vente.
Les investigations ont permis d’établir que M. [B] s’était vu attribuer 8 des 40 séries de 24 pièces, soit 192 pièces (8 x 24) qui, selon Mme [B]-[T], auraient toutes été vendues rapidement à des prix inférieurs aux minima contractuels.
Pour autant, elle ne verse aucune pièce probante à l’appui de cette allégation qui n’est du reste pas confirmée par le rapport d’expertise.
Il n’est pas davantage démontré que l’artiste aurait reçu les honoraires variables correspondants à ces ventes.
La Galerie Navarra quant à elle détenait 32 séries de 24 pièces (soit 768 pièces). Déduction faite des 731 pièces qui ont été retrouvées en stock, l’expert indique que cette dernière a donc vendu (ou offert ou cassé) 37 pièces.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la pièce n°3 de Mme [I] (courrier de la Galerie Navarra du 15 mars 2007) ne détaille aucunement les prix auxquels les céramiques auraient été vendues, mais rappelle seulement les sommes qui ont été versées à l’artiste au titre des honoraires annuels fixes.
Avec une certaine mauvaise foi, la Galerie Navarra se retranche derrière le fait que les prix de vente effectifs n’ont pas été établis par l’expertise pour conclure au rejet de la demande de Mme [I]. Or, cette impossibilité de déterminer les prix de vente effectifs n’est pas imputable à un manque de diligence de l’expert judiciaire, mais à la propre carence de la Galerie à justifier des prix de vente ou de la réalité des pièces offertes.
Il n’est pas démontré que certains exemplaires aient été offerts, perdus ou cassés par la Galerie ou [J] [B], ces derniers n’apportant pas la moindre preuve de ces cadeaux ou pertes accidentelles.
Au demeurant, la Galerie Navarra, qui s’est engagée sur un prix de vente minimum, n’est pas fondée à opposer aux ayants droit de [I] les exemplaires qu’elle aurait offerts sans lui verser a minima des honoraires de 14% sur les prix minimum fixés contractuellement (1 300 euros le plat rond et 1 600 euros le plat ovale).
Si compte tenu des termes du contrat (' Les honoraires de l’artiste : Sont calculés sur la base de 14 % des prix publics ') et de l’indétermination des prix de vente effectif malgré l’expertise, les honoraires variables ne peuvent pas être calculés, il ne peut en être conclu qu’ils ne sont pas dus.
La carence de l’éditeur à rendre des comptes est une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Ainsi, à défaut de percevoir les honoraires variables qui étaient dus, Mme [I] est fondée à recevoir des dommages et intérêts.
Il convient dès lors d’évaluer le préjudice subi, constitué des honoraires variables de 14 % qui auraient dus être versés sur chaque vente.
A cet égard, l’expert judiciaire a évalué le prix de vente moyen d’un plat entre 4 000 et 6 000 euros, en se fondant sur les prix constatés lors des ventes aux enchères des céramiques de l’artiste.
Tant la Galerie Navarra que les ayants droits de [J] [B] contestent cette évaluation.
Néanmoins, la cour souligne que le recours à une telle méthode n’est que la conséquence de la carence de ces parties à rendre des comptes et à justifier du prix auquel elles ont cédé les céramiques.
Ce n’était pas à Mme [I], voire à l’expert, de démontrer à quel prix ont été vendues les céramiques, mais bien à la Galerie et aux consorts [B], débitrices des honoraires, d’établir cette information dont eux seuls disposaient avec certitude.
La cour retiendra donc, en suivant les conclusions de l’expert, un prix moyen de 5 000 euros par plat, soit une indemnité de :
— à la charge de la Galeries Navarra, sur la base de 37 pièces, 25 900 euros,
— à la charge des ayants-droit de M. [B], sur la base de 192 exemplaires, la somme de 134 400 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté [I] [Z] de ses demandes indemnitaires et allouera à Mme [I] les sommes précitées.
3) Sur le gain manqué de percevoir des honoraires variables sur les multiples non présentés à la vente
Moyens des parties
Mme [I] sollicite une somme de 921 060 euros en indemnisation du gain manqué, en contestant le caractère nouveau de cette prétention dès lors que l’artiste avait présenté en première instance des demandes indemnitaires au titre des inexécutions contractuelles.
Elle souligne que la Galerie Navarra n’a pas procédé à la confection d’un catalogue de qualité qui aurait favorisé la vente des céramiques, que la rémunération de M. [I] était prévue contractuellement et donc certaine et sollicite une indemnisation sur la base de 9 000 euros par exemplaire non proposé à la vente, en raison de la progression de la côte de l’artiste ces dernières années.
La Galerie Navarra soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable dans la mesure où elle porte sur une perte de chance qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales. Elle ajoute que c’est l’artiste qui, par son comportement, a empêché l’exécution du contrat et la vente des oeuvres. Enfin, s’agissant du quantum, elle fait valoir que ni le prix moyen sollicité (9 000 euros) ni le nombre d’oeuvre ne sont réalistes.
Ni Mme [A], ni Mme [B]-[T] n’ont répondu spécifiquement à cette demande.
Appréciation de la cour
Sur le caractère nouveau de la demande
En application de l’article 564 du code de procédure civile, ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait '
Par ailleurs, il résulte de l’article 565 du même code que ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent '.
Enfin, l’article 566 précise que ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire '.
En l’espèce, les sommes réclamées par Mme [I] au titre du gain manqué constituent une demande indemnitaire fondée sur une inexécution contractuelle. Il est incontestable que depuis l’assignation, l’objectif poursuivi tout d’abord par [I] [Z] puis par sa veuve est l’indemnisation du préjudice découlant du non respect allégué du contrat de 2003. Il importe peu que Mme [I] évalue désormais une partie de ses demandes sur une perte de chance non évoquée devant les premiers juges. Ses demandes au titre des gains manqués constituent indéniablement l’accessoire ou le complément des premières prétentions fondées sur les manquements contractuels, voire tendent aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation de son entier préjudice.
Mme [I] sera par conséquent déclarée recevable en sa demande au titre du gain manqué.
Sur le fond de la demande
En application de l’article1147 du code civil, dans sa version ancienne applicable au litige, ' Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part '.
Il résulte par ailleurs de l’article 1149 du même code que ' Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après '.
Il est essentiellement reproché à la Galerie Navarra de ne pas avoir organisé les expositions et ventes prévues au contrat et de ne pas avoir confectionné de catalogue, ce qui aurait rendu impossible les ventes des céramiques.
Il ressort des pièces du dossier que jusqu’en 2007, le contrat, qui prévoyait des productions étalées dans le temps entre 2003 et 2007, a été exécuté sans difficulté majeure. Des pièces attribuées à la Galerie Navarra ont été vendues, notamment à des clients asiatiques (courrier de l’ancien conseil de [I] [Z] du 30 novembre 2007 ).
De son côté, [J] [B] a reconnu en cours de procédure avoir vendu 7 des 8 séries qui lui avaient été attribuées.
Ainsi, s’agissant de la période 2003/2007, bien que le nombre exact de transactions et surtout leur prix n’ait pu être déterminé avec certitude, il est établi que des ventes sont intervenues et qu’il ne peut donc pas être reproché à la Galerie Navarra de ne pas avoir, ou avoir mal, exécuté le contrat.
Les relations entre les parties se sont dégradées à partir de février 2007, lorsque par courrier du 22 février 2007, le conseil de [I] [Z] [F] se plaignant d’inexécutions contractuelles a procédé en ces termes à la résiliation unilatérale du contrat (souligné par la cour):
' Quoi qu’il en soit, suite à ces inexécutions graves de vos obligations contractuelles, et ainsi que la loi l’y autorise, Monsieur [I] [Z] [F] ne souhaite plus à compter de ce jour poursuivre les relations contractuelles qui vous liaient.
En conséquence, il vous est par la présente fait mise en demeure, sous huitaine : – - – - -
de cesser toute production de multiples à partir des oeuvres originales de Monsieur [I] [Z] [F] et toute exposition ou mise en vente desdits multiples
de lui restituer l’ensemble des multiples qui ont été fabriqués en 2006 et 2007, y compris ceux actuellement exposés ou mis en vente mais non vendus à ce jour,
de lui restituer l’ensemble des moyens permettant de fabriquer ces multiples, en particulier les originaux que vous pourriez détenir, et les transferts ( « chromos »)
de l’informer précisément des multiples qui auraient été vendus et/ou exposés pendant l’année 2006 et jusqu’à ce jour,
de l’informer des moyens par lesquels vous comptez réparer le préjudice substantiel d’ores et déjà subi par Monsieur [I] [Z] [F] suite aux inexécutions du contrat qui vous liait '.
Mme [I] ne peut donc pas sérieusement reprocher à la Galerie Navarra d’avoir cessé à compter de cette date toute exposition ou toute vente des oeuvres litigieuses et ce même si le contrat ne prévoyait pas la possibilité pour l’une des parties de mettre unilatéralement fin au contrat.
En outre, le seul fait que 75% des oeuvres produites aient été retrouvées en stock ne signifie pas seulement qu’elles n’ont pas été mises en vente, mais peuvent signifier également qu’elles n’ont pas trouvé preneur.
La charge de la preuve de l’inexécution alléguée pèse en effet sur Mme [I], qui échoue manifestement à l’établir tant ses conclusions demeurent imprécises.
S’agissant de l’absence de réalisation d’un catalogue, il est constant que la Galerie Navarra n’a pas respecté son engagement contractuel de ' réaliser un catalogue de qualité '.
Néanmoins, cet engagement n’était enfermé dans aucun délai et la Galerie Navarra verse des pièces démontrant que la réalisation était en cours en 2007.
Compte tenu de la dénonciation unilatérale du contrat par l’artiste, il ne peut pas être reproché à la Galerie Navarra de ne pas avoir poursuivi la réalisation de ce catalogue.
Par ailleurs, à supposer la faute établie, il appartient à Mme [I] de démontrer le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice revendiqué.
Or, il vient d’être vu qu’à partir de 2007, c’est sans commettre de faute que la Galerie Navarra a cessé toute exposition et /ou mise en vente des multiples.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [I] n’établit pas la faute de la Galerie Navarra en lien avec un manque à gagner à raison des exemplaires non vendus.
Mme [I] sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La Galerie Navarra, Mme [A] et Mme [B]-[T] supporteront les dépens de la totalité des dépens incluant ceux de première instance, de la procédure cassée et de la présente instance, à l’exception des frais d’expertise.
Ces frais d’expertise seront supportés pour 1/3 par Mme [I], pour 1/3 par la Galerie Navarra et 1/3 par Mmes [A] et [B] [T].
La Galerie Navarra, Mme [A] et Mme [B]-[T] seront en outre condamnées in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement rendu le 30 mars 2012 part le tribunal de grande instance de Paris (RG 07/06237),
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 novembre 2015 (RG 12/08986),
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mai 2017, pourvoi n°F 16-13.087,
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu par la cour d’appel de Versailles le 2 avril 2019 ( RG 17/05766 ),
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine, par mise à disposition,
DÉCLARE Mme [I] recevable en sa demande de résiliation du contrat conclu en 2003 entre [Z]-[F] [I], la galerie Enrico Navarra, [J] [B] et la société La Tuilerie du Chaillou relatif à la réalisation de 24 céramiques en tirage multiple,
DÉCLARE Mme [I] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Tuilerie du Chaillou,
DÉBOUTE Mme [A], veuve [B], de sa demande de mise hors de cause,
DÉCLARE Mme [I] recevable en sa demande au titre du gain manqué,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu en 2003 entre [Z]-[F] [I], la galerie Enrico Navarra, [J] [B] et la société La Tuilerie du Chaillou relatif à la réalisation de 24 céramiques en tirage multiple,
CONDAMNE la société Galerie Navarra à verser à Mme [I] la somme de 25 900 euros de dommages et intérêts au titre des honoraires variables non perçus,
CONDAMNE in solidum Mme [A], veuve [B] et Mme [B]- [T] à verser à Mme [I] la somme de 134 400 euros de dommages et intérêts au titre des honoraires variables non perçus,
DÉBOUTE Mme [I] des ses demandes au titre des intérêts de retard sur les honoraires fixes annuels,
DÉBOUTE Mme [I] de ses demandes au titre des gains manqués,
CONDAMNE in solidum la société Galerie Enrico Navarra, Mme [A], veuve [B] et Mme [B]- [T] aux dépens de la totalité procédure d’appel, de la procédure cassée, à l’exception des frais d’expertise,
CONDAMNE Mme [I], la Galerie Navarra, Mme [A], veuve [B] et Mme [B]- [T] prises ensemble, au paiement des frais d’expertise à concurrence d’un tiers chacune,
CONDAMNE in solidum la société Galerie Enrico Navarra, Mme [A], veuve [B] et Mme [B]-[T] à verser à Mme [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
FAITS ET PROCÉDURE
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