Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-920 du 31 août 2004 - art. 1 () JORF 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ;
2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Les bibliothèques des comités d'entreprise ;
4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d'un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l'année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d'usagers inscrits individuels ou collectifs.
L'article 133-1 du Code de la propriété intellectuelle (« Lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public ») règle les relations entre l'auteur et les bibliothèques pour les ouvrages sous forme papier, garantissant de facto une rémunération à l'auteur via le droit de prêt. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 133-1 et s., R. 133-1 et s., L. 321-1, L. 321-2 et L. 324-8 du code de la propriété intellectuelle, […] produites par la SOFIA, la société VIE P sera condamnée à payer la somme totale de 6 474,23 euros TTC pour la période allant de de 2015 à 2021 en application de l'article L. 133 – 3 précités du code de la propriété intellectuelle.
Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4. » ; […] Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente. » ; que l'article L. 133-4 précise : « La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : 1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, […] que, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, […]
[…] [Localité 1] […] Vu les articles L.133-1, L. 133-3, L 133-4 du code de la Propriété Intellectuelle, […] — CONSTATER, DIRE ET JUGER que les établissements scolaires de l'enseignement maternelle, de l'enseignement primaire et secondaire sont exclus du champ de la licence légale visée aux articles L.133-1, L. 133-3, L 133-4 et R.133-1 du code précité ; […] Attendu, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L 133-3 et L 133-4 sont :
L'article 133-1 du code de la propriété intellectuelle (« Lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public ») règle les relations entre l'auteur et les bibliothèques pour les ouvrages sous forme papier, garantissant de facto une rémunération à l'auteur via le droit de prêt. […]
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