Article L310-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version29/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1422-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2017
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

L. 1422-3 et L. 1422-10). Ces dispositions précisent le rôle de cette inspection dans le contrôle technique de l'État, pour ce qui concerne les bibliothèques relevant des collectivités territoriales. Elles sont également rappelées dans le code du patrimoine (art. L. 310-1 et L. 320-3). Les missions effectuées auprès des collectivités territoriales auront représenté en 2004 plus de la moitié de l'activité, l'inspection y exerçant sa mission de contrôle, mais aussi, et de plus en plus, des fonctions de conseil.

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 17 mars 2016, n° 14/07555
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L 310-6 et L 320-1 à L 320-4 du code du patrimoine; […]

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  • Bibliothèque·
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  • Livre·
  • Vente·
  • Rémunération·
  • Auteur·
  • Prix·
  • Éditeur·
  • Propriété intellectuelle

2Tribunal administratif de Nancy, 9 avril 2008, n° 0700618
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 310-1 du code du patrimoine dispose : « Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat » ;

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  • Communauté de communes·
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  • Commissaire du gouvernement·
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  • Bibliothèque·
  • Justice administrative·
  • Contrôle technique·
  • L'etat·
  • Détériorations

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-17.738, Publié au bulletin
Cassation partielle

Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu'une oeuvre ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public, […] que, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; […]

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  • Rémunération au titre du prêt en bibliothèque·
  • Publication et diffusion sous forme de livre·
  • Vente par un fournisseur à une bibliothèque·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Exploitation des droits·
  • Applications diverses·
  • Charge de la preuve·
  • Droits d'auteur·
  • Droit d'auteur·
  • Détermination
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