Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
[…] les communes et les groupements de collectivités territoriales ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements de Nouvelle-Calédonie réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 330-1 du code du patrimoine. […] La participation financière de l'Etat au titre du concours particulier prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dép[...] 🌍 Modification article L740-1 du Code du patrimoine (2021-12-31) (Code du patrimoine (MAJ)) [2/7/2026] : I.-Pour l'application de l'article L. 112-22 , […]
Lire la suite…[…] les communes et les groupements de collectivités territoriales ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements de Nouvelle-Calédonie réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 330-1 du code du patrimoine. […] La participation financière de l'Etat au titre du concours particulier prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dép[...] 🌍 Modification article L740-1 du Code du patrimoine (2021-12-31) (Code du patrimoine (MAJ)) [2/7/2026] : I.-Pour l'application de l'article L. 112-22 , […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 310-1 du code du patrimoine dispose : « Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat » ;
Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu'une oeuvre ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public, […] que, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; […]
[…] 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L 310-6 et L 320-1 à L 320-4 du code du patrimoine; […]
[…] les communes et les groupements de collectivités territoriales ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements de Nouvelle-Calédonie réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 330-1 du code du patrimoine. […] La participation financière de l'Etat au titre du concours particulier prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dép[...] 🌍 Modification article L740-1 du Code du patrimoine (2021-12-31) (Code du patrimoine (MAJ)) [2/7/2026] : I.-Pour l'application de l'article L. 112-22 , […]
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