Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 623-17 ou L. 623-20, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
Ce décret vient donc consacrer cette pratique jurisprudentielle avec le nouvel article R 153-1 du code de commerce qui prévoit désormais la faculté pour le juge, autorisant des mesures d'instructions sur la base de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner office le placement sous séquestre provisoire des pièces susceptibles de contenir des informations relevant du secret des affaires. […] Le décret modifie dans la même logique les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du Code de la propriété intellectuelle afin de donner les mêmes pouvoirs au juge autorisant une saisie-contrefaçon. […]
Lire la suite…Nouvelles dispositions Le décret du 11 décembre 2018 introduit notamment un article R. 153-1 dans le code de commerce qui autorise le juge ordonnant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection des secrets des affaires qu'elles peuvent contenir ; […] R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du code de la propriété intellectuelle pour donner les mêmes pouvoirs au juge autorisant des saisies-contrefaçon. […] Si le juge est saisi d'une demande de modification ou de rétractation dans le délai précité, […] R. 615-4, R. 623-53-1, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] La SARL ALTO BIS a fondé sa défense sur les articles R623-51 et D631-1, L716-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Il n'existe pas de disposition spécifique dans le Code de la propriété intellectuelle prévoyant le régime de ces deux notions, contrairement à d'autres domaines du droit. Par exemple, la mise sous scellés est régie en matière de successions aux articles 1307 à 1315 du Code de procédure civile. En matière pénale, […] qui sanctionne le bris de scellés apposés par l'autorité publique et tout détournement d'objet placé sous scellés, par deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. […] Cet ajout contrevenait d'après elle aux articles R.615-2 du Code de la propriété intellectuelle et R.153-1 du Code de commerce, […] R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du CPI).
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