Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est créé par : LOI n°2012-287 du 1er mars 2012 - art. 1
Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données.
L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
[…] de l'article L. 134 -4, […] Mention prévue à l'article R. 134 -3, selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction. 15 C. […] C'est l'objet du décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134 -1 à L. 134 -9 du code de la propriété intellectuelle […]
Lire la suite…[…] Considérant que les formalités d'opposition ou de retrait auprès de la Bibliothèque nationale de France ou d'une société de perception et de répartition des droits agréée prévues par l'article L. 134-3 du code de la propriété intellectuelle n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'application des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle qui, […] les stipulations du 2 de l'article 5 de la convention doit être, […] l'article R. 134-1 du code de la propriété intellectuelle, […] méconnaîtrait les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-2 du même code aux termes duquel « toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données » ; […]
[…] Considérant que les formalités d'opposition ou de retrait auprès de la Bibliothèque nationale de France ou d'une société de perception et de répartition des droits agréée prévues par l'article L. 134-3 du code de la propriété intellectuelle n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'application des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle qui, […] les stipulations du 2 de l'article 5 de la convention doit être, […] l'article R. 134-1 du code de la propriété intellectuelle, […] méconnaîtrait les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-2 du même code aux termes duquel « toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données » ; […]