Article L132-12 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version14/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 57 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2014
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Commentaires21


www.murielle-cahen.com · 17 janvier 2023

Selon l'article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle […] L. 132-1 et L. 132-12). […] L. 132-17 et L. 132-17-2 ; article 4.1 de l'accord interprofessionnel du 1er décembre 2014 étendu par l'arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l'article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle).

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Laurent Goutorbe · Haas avocats · 24 octobre 2022

[…] [6] Article L.132-10 du code de la propriété intellectuelle [7] Article L.132-8 du code de la propriété intellectuelle [8] Article L.132-9 du code de la propriété intellectuelle [9] Articles L.132 […] -11, L.132-12, L.132-13 et L.132-14 du code de la propriété intellectuelle [10] Conformément à l'article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.

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Décisions172


1Cour d'appel de Paris, 6 juin 2007, n° 06/13020
Confirmation

[…] Considérant que pour échapper au grief de contrefaçon, la société Z A invoque premièrement, les dispositions de l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, deuxièmement celles de l'article L.713-6 et enfin celles de l'article L.132-12 du même code ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 10 février 2012, n° 09/04885

[…] En réplique, M. X, Y et A dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2011 demandent au tribunal de : — vu les articles 1134 et suivants du code civil, vu les articles L 111-1 et suivants, L 211- 1 et suivants, L 132-1, L 132-12, L 213-1, L 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle — Dire et juger que le contrat conclu entre la société Z MUSIC et M. X Y et A le 29 octobre 2004 contient en même temps : — des dispositions relatives à l'enregistrement des interprétations ainsi qu'à leur exploitation et

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 24 octobre 2013, n° 12/04656
Cour d'appel : Confirmation

[…] X Y a fondé ses demandes sur les articles L132-1, L 132-11, L 132-12 et L132-13 du Code de la propriété intellectuelle. […]

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