Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 3
A défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4, l'organisme de gestion collective propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique, sur le territoire national, d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à l'organisme de gestion collective.
L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par l'organisme de gestion collective à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable.
Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.
A défaut d'opposition de l'auteur, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cet organisme, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.
A défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d'exploitation de l'œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par l'organisme de gestion collective dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
L'utilisateur auquel un organisme de gestion collective a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
Mais pour combien exactement, cela n'est pas indiqué… Le Journal Officiel français a publié vendredi 1er mars 2013 le décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle. […] Mention prévue à l'article R. 134-3, selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction. […]
Lire la suite…[…] loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique » ( L. 134 -5 alinéa 7 du CPI), ils bénéficieront donc d'une TVA allégée (laquelle risque d'être censurée par la Cour de justice de l'Union Européenne au regard d'une incompatibilité avec la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée). […] 32. – La loi du 1er mars 2012 donne une définition précise des œuvres orphelines dans l'article L . 113-10 du CPI mais n'utilise pas ces termes dans les articles L. 134 -8 et L. 134 […]
Lire la suite…[…] du 27 février 2013, portant application des articles L.134-1 à L.134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle ( 3 ) (ci-après le « décret litigieux »). […] Article L. 134-5 […] Après avoir rejeté l'ensemble des moyens des requérants au principal reposant sur d'autres fondements juridiques que les articles 2 et 5 de la directive 2001/29, […] telle que celle instituée par les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle, […] ( 2 ) JO 2001, L 167, p. 10. […] ( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764, point 34).
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] en tout ou en partie : / a) pour les auteurs, de leurs oeuvres ; (…) » ; que son article 5 prévoit des « exceptions ou limitations » à ce droit que les Etats membres doivent ou, selon le cas, peuvent introduire dans leur législation ; que, selon les requérants, les articles L. 134-4 et L. 134-5 du code de la propriété intellectuelle, d'une part, et les articles R. 134-5 à R. 134-10 du même code, d'autre part, prévoient des exceptions ou limitations qui ne sont pas au nombre de celles qui sont limitativement énumérées par l'article 5 de la directive ;
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] en tout ou en partie : / a) pour les auteurs, de leurs oeuvres ; (…) » ; que son article 5 prévoit des « exceptions ou limitations » à ce droit que les Etats membres doivent ou, selon le cas, peuvent introduire dans leur législation ; que, selon les requérants, les articles L. 134-4 et L. 134-5 du code de la propriété intellectuelle, d'une part, et les articles R. 134-5 à R. 134-10 du même code, d'autre part, prévoient des exceptions ou limitations qui ne sont pas au nombre de celles qui sont limitativement énumérées par l'article 5 de la directive ;