Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 73 (V)
Il résulte des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du CPI que, pour bénéficier d'une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique. […] Selon l'article L. 721-3, al. 4, lorsqu'il instruit la demande d'homologation, l'INPI s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu associés à l'indication géographique, permettent de garantir que le produit présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à cette zone géographique ou à ce lieu.
Lire la suite…[…] géographique étaient éligibles en tant qu'IG ( article 3 de la décision n° 2015-55 du 3 juin 2015 relative aux modalités de dépôt de demande d'homologation ou de modification des cahiers des charges d'indications géographiques). […] A ce titre, ces indications géographiques sont définies par la loi comme « la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit [...] qui en est originaire » ( article L. 721 -2 du code de la propriété intellectuelle ). […] conformément à l'article L .411-4 du code de la propriété intellectuelle […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la cour : Décision rendue le 02 Mars 2021 par l'Institut [7] […] L'article L411-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit en son 1er alinéa le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation. […] Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs.
[…] [Adresse 2] […] L'article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation. […] L'article L.411-4 alinéa 1 dudit code prévoit que « le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies àl'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation ».
[…] Que l'article L.712-4 applicable à la présente opposition énonce les personnes ayant qualité pour former opposition ; […] Que l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 est « la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique (…)» ; que dans le code de la propriété intellectuelle cet article L 721-2 relève d'une section intitulée « Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux ».
Particularisme de la procédure de recours contre les décisions de l'INPI Procédure hybride régie par le code de la propriété intellectuelle (CPI) et le code de procédure civile (CPC) - Depuis le 1er avril 2020, la procédure de recours contre les décisions du directeur général de l'INPI est régie par les articles L. 411-4 et R. 411-19 à R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle, […] du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du CPI ou du retrait de cette homologation ».
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