Entrée en vigueur le 19 mars 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleArt. L722-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleArt. L411-1, Art. L411-4, Art. L711-4, Art. L712-4, Art. L713-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleArt. L712-2-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleSct. Section 2 : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux, Art. L721-2, Art. L721-3, Art. L721-4, Art. L721-5, Art. L721-6, Art. L721-7, Art. L721-8, Art. L721-9, Art. L721-10
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleSct. Section 1 : Appellations d'origine , Art. L721-1
II. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
éléments déjà cités lors de précédentes questions : - l'attachement du gouvernement à la protection des noms des collectivités territoriales « qui participent de l'identité d'un territoire » et « doivent être en mesure de se défendre contre les usurpations mercantiles de leur nom ou de leur image » ; - l'apport de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », qui a créé un droit d'opposition aux dépôts de marque qui porteraient atteinte à leur nom, leur image ou leur renommée, ainsi qu'en cas d'atteinte à une indication géographique qui comporterait leur nom (art. 73
Lire la suite…L'article 73 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, a prévu que les produits industriels et artisanaux des territoires français puissent bénéficier d'une indication géographique qui constitue un label d'État. Ces indications géographiques doivent permettre de mieux lutter contre les contrefaçons, défendre et transmettre des savoir-faire tout en garantissant une origine incontestable pour des produits fabriqués intégralement en France.
Lire la suite…[…] 12. L'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi no2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige, dispose que "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :[…]
[…] Toutefois, l'article L. 712-4 (modifié par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 73 (V)), prévoit de manière exhaustive les personnes pouvant former opposition, à savoir : […]
Sur le plan juridique, les parlementaires font référence à l'article 73 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon »), élargissant les indications géographiques aux produits manufacturés, ainsi qu'au dépôt par la France, le 21 janvier 2021, de son instrument de ratification de l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques3.
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