Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 73 (V)
La décision d'homologation est prise après :
1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
2° La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
3° La consultation :
a) Des collectivités territoriales ;
b) Des groupements professionnels intéressés ;
c) Du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.
La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
La redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à l'article L. 721-4.
Conformément aux articles L. 721-3 et R. 721-5 du Code de la propriété intellectuelle, cette enquête, d'une durée de deux mois (22 août-22 octobre 2025), permet à toute personne intéressée de formuler des observations en utilisant le formulaire accessible depuis le site internet de l'INPI, où figure le cahier des charges de l'indication géographique susmentionnée.
Lire la suite…Il résulte des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du CPI que, pour bénéficier d'une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique. […] Selon l'article L. 721-3, al. 4, lorsqu'il instruit la demande d'homologation, l'INPI s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu associés à l'indication géographique, permettent de garantir que le produit présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à cette zone géographique ou à ce lieu.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3. […] qu'en se bornant à retenir que le linge basque était le fruit d'un savoir-faire ancestral issu d'une tradition artisanale et industrielle, peu important qu'il ne soit pas exclusivement réservé au linge basque, sans caractériser la spécificité de ce savoir-faire permettant de l'attribuer essentiellement au département des Pyrénées-Atlantiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 721-2, L. 721-3 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle ;
[…] prise en la personne de son représentant légal, M. [S] [L], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] […] L'article L 721-2 du code de la propriété intellectuelle dispose:' Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, […] La cour de cassation a confirmé cette analyse en disant que : 'il résulte de l'application combinée des articles L712-2 et L721-7.4°du code de la propriété intellectuelle qu'est une caractéristique du produit, au sens du premier de ces textes, […] Aux termes des dispositions de l'article L 721-3 du code de la propriété intellectuelle, […]
[…] OP20-1617 Le 15/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, […] La société opposante présente par ail eurs des observations concernant le signe contesté dans le cadre de l'article L. 721-3 du code de la propriété intel ectuel e permettant à tout intéressé de présenter des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée en application des 2° et 3° de l'article L712-7. […]
Après cette phase, l'INPI est saisi pour homologuer le cahier des charges de l'indication géographique (article L. 721-3 du Code de la propriété intellectuelle). […] Absence du pouvoir du juge pour annuler une indication géographique Le tribunal souligne la procédure de contestation propres aux indications géographiques. […] La décision d'homologation de l'INPI ne peut être contestée que par un recours en annulation devant la cour d'appel compétente, en vertu des articles L. 411-4 et R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle. […]
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