Irrecevabilité 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 oct. 2021, n° 20/04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 15 octobre 2020, N° 2020-93 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2021
RP
N° de rôle : N° RG 20/04960 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2O2
S.A.R.L. LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ
c/
SYNDICAT DES TISSEURS DU LINGE BASQUE D’ORIGINE
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 15 octobre 2020 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 5] (N° 2020-93) suivant recours en date du 11 décembre 2020
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent MAURIAC de la SELARL MAURIAC AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie LALANDE de la SARL SOPHIE LALANDE – AVOCAT-CONSEIL, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR :
SYNDICAT DES TISSEURS DU LINGE BASQUE D’ORIGINE, prise en la personne de son représentant légal, M. [S] [L], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile BOULE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Arnaud LELLINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Madame [V] [U], juriste, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 4 août 2021.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des tisseurs du linge basque d’origine a déposé, le 24 mars 2020 à l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l’INPI), une demande d’homologation n°20-001 portant sur l’Indication Géographique (IG) LINGE BASQUE.
Cette demande était accompagnée du projet de cahier des charges de l’indication géographique ainsi que d’un document visant à établir la représentativité des opérateurs de l’IG au sein du Syndicat des tisseurs de linge basque d’origine.
L’enquête publique et la consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, du directeur de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et des associations de consommateurs agréées ont eu lieu du 30 avril au 30 juillet 2020, en application de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 modifiés du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
À cette occasion, 45 observations ont été reçues par l’INPI et le 30 septembre 2020, l’INPI a transmis au syndicat des tisseurs du linge basque d’origine la synthèse de l’enquête publique et de la consultation, accompagnée de son analyse et de recommandations.
Par décision n°2020-93 du 15 octobre 2020, l’INPI a :
— homologué le cahier des charges de l’indication géographique 'Linge basque’ sous le numéro INPI-2003 ;
— reconnu le syndicat des tisseurs du linge basque d’origine comme organisme de défense et de gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique INPI-2003 'Linge basque'.
Cette décision a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) 20/46 le 13 novembre 2020.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 décembre 2020, la SARL Les Tissages de St Jean de Luz a formé un recours contre la décision rendue par l’INPI et par mémoire déposé le 23 août 2021, elle demande à la cour de :
— débouter le syndicat des tisseurs du linge basque d’origine de ses demandes de nullité et caducité du présent recours et de ses autres demandes,
— annuler la décision du Directeur général de l’INPI, en date du 15 octobre 2020, n° 2020-93, publiée au Bulletin officiel de la Propriété Industrielle du 13/11/2020 (20/46 vol II), homologuant, sous le numéro INPI 2003, le cahier des charges de l’Indication Géographique 'LINGE BASQUE',
— condamner l’ODG à verser à la société les Tissages de St Jean de Luz la somme de 7.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par mémoire en réponse déposé le 20 août 2021, le syndicat des tisseurs du linge basque d’origine demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer le présent recours nul ou à tout le moins caduc,
— rejeter le présent recours en conséquence,
A titre subsidiaire si le recours n’était pas rejeté sur le fondement de la nullité ou de la caducité,
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; les dire mal fondées,
— recevoir le syndicat en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision n°2020-93 du directeur général de l’INPI relative à l’homologation du cahier des charges de l’indication géographique LINGE BASQUE,
— condamner la société requérante à payer la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de cette procédure et de l’atteinte au crédit et à l’image du Syndicat et de l’indication géographique LINGE BASQUE qui en découle,
— condamner la société requérante à verser au syndicat la somme de 9.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société requérante aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Arnaud Lellinger en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le directeur général de l’INPI a déposé ses observations le 26 mars 2021, puis ses observations complémentaires le 19 juillet 2021, dans lesquelles il considère notamment que :
— le cahier des charges comporte les éléments permettant d’établir une réputation et un savoir-faire traditionnel du Linge Basque pouvant être attribués essentiellement à son origine géographique, savoir le Pays-Basque et le Béarn.
— au vu des éléments produits par le syndicat déposant et au terme de l’enquête publique, l’INPI a conclu à juste titre à la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion vis-à-vis des entreprises réalisant le tissage dans la zone déterminée.
— l’organisme de défense et de gestion apparaît représentatif des opérateurs concernés.
L’INPI estime donc que sa décision d’homologuer l’IG Linge Basque est parfaitement fondée et qu’elle est par ailleurs conforme à l’arrêt relatif à l’IG porcelaine de [Localité 4], dont la décision d’homologation avait été contestée pour des raisons similaires à celles invoquées en l’espèce et qui a été confirmée par la cour de cassation.
Par avis du 4 août 2021, le ministère public requiert qu’il soit jugé avec prise en considération de l’argumentaire soutenu par l’INPI.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 septembre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du recours
Le syndicat des tisseurs de linge basque d’origine ( ci après le syndicat) invoque la nullité ou à défaut la caducité du recours pour violation des dispositions du nouvel article R 411-25 du code de la propriété intellectuelle au motif que le greffe de la cour n’aurait pas joint à l’avis de recours, l’acte de recours lui même et la copie de la décision attaquée.
La société requérante considère qu’aucune nullité ou caducité n’est encourue puisque son recours comprenait l’ensemble des pièces prescrites par le texte sus visé, que la caducité n’est pas prévue par l’article R411-26 du code de la propriété intellectuelle dans l’hypothèse où le greffe n’aurait pas adressé les éléments du recours aux autres parties et que même dans ce cas, le syndicat n’aurait subi aucun grief.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R.411-20 du code de la propriété intellectuelle modifié par le décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019, sous réserve des dispositions particulières relatives aux recours devant la cour d’appel contre les décisions de l’INPI, les recours mentionnés à l’article R.411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
L’article R 411-22 prévoyant que la constitution d’avocat est obligatoire, la procédure d’appel obéit aux règles applicables en matière de procédure avec représentation obligatoire, sous réserves des dispositions particulières prévues aux articles R.411-19 à R.411-43.
En conséquence, en vertu des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile qui imposent aux parties de soumettre au seul conseiller de la mise en état leurs demandes aux fins de caducité ou d’irrecevabilité de l’appel, ou toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, le syndicat est irrecevable à saisir la cour de ces demandes.
Sur le fond
Pour demander l’annulation de la décision d’homologation du cahier des charges de l’IG Linge Basque, la société requérante invoque d’abord le défaut de caractéristiques propres du produit désigné à la zone géographique revendiquée dans le cahier des charges et ensuite l’absence de représentativité des trois opérateurs du syndicat auxquels il est reproché une atteinte au droit de la concurrence par la constitution d’un monopole destiné à exclure leurs concurrents.
I. L’existence des caractéristiques propres à la zone géographique
L’article L 721-2 du code de la propriété intellectuelle dispose:' Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4 '.
Par ailleurs, l’article L 721-7 du même code indique que le cahier des charges d’une IG précise notamment la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ainsi que la qualité, la réputation, le savoir faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé.
La société les Tissages de [Localité 6] fait valoir qu’aucune des spécificités revendiquées dans le cahier des charges n’est propre à la zone géographique visée, savoir les Pyrennées Atlantiques, en ce que:
— la culture historique du lin a disparu de cette zone
— la réputation de robustesse et d’authenticité du linge basque ne lui est pas propre, ces qualités étant communes aux autres linges de qualité de diverses régions de France
— le savoir-faire des tisserands n’est pas non plus propre au linge basque.
— la dénomination de l’IG ' Linge basque'» est source de confusion et est déceptive dans la mesure où elle laisse entendre que l’origine du produit est le Pays basque, alors que le cahier des charges couvre une production dans la province du Béarn où tous les membres de l’ODG tissent.
Sur le premier point, le syndicat et la directeur de l’INPI font justement valoir que la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, à l’origine de la création des IGPIA, n’exige pas que les matières premières utilisées pour la confection des produits visés proviennent impérativement de la zone géographique concernée, comme l’a jugé un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation rendu le 14 avril 2021, transposable à plusieurs titres au présent litige.
Dans cette décision rendue sur un recours formé contre l’homologation de l’IG Porcelaine de Limoges, la cour de cassation a admis l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté l’argument des sociétés réquérantes faisant valoir l’épuisement des gisements de kaolin locaux conduisant à une absence de spécificité de la zone géographique et affirmant ainsi que la porcelaine de Limoges pouvait être produite ailleurs qu’en Haute Vienne.
La cour d’appel avait dit qu’il ne ressort pas des textes applicables que les matières premières utilisées pour la confection des produits visés proviennent nécessairement de la zone géographique concernée, ajoutant que ' le seul fait que la même porcelaine puisse être produite ailleurs n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un tel savoir-faire'.
La cour de cassation a confirmé cette analyse en disant que : 'il résulte de l’application combinée des articles L712-2 et L721-7.4°du code de la propriété intellectuelle qu’est une caractéristique du produit, au sens du premier de ces textes, le fait pour ce produit de résulter d’un savoir faire traditionnel. La notion de savoir-faire traditionnel au sens du second de ces textes, n’implique ni exclusivité, ni caractère secret des techniques mises en oeuvre.'
Par conséquent, la disparition de la culture du lin dans la zone géographique concernée n’est pas de nature à enlever au produit sa spécificité naturelle.
Sur les deuxième et troisième points et pour les mêmes motifs, le fait que la réputation de robustesse et d’authenticité du linge basque et le savoir-faire des tisserands ne soient pas exclusivement réservés au linge basque n’enlève rien à la réalité de la réputation du linge basque indissociable de l’histoire de cette zone géographique, ce produit étant le fruit d’un savoir faire ancien et reconnu, comme l’indiquent le syndicat et le directeur de l’INPI.
Il ressort en effet du cahier des charges (pages 14 à 23) et des productions du syndicat, que la culture du lin dans le Béarn et le pays basque dès le 19 ème siècle a favorisé l’installation d’ateliers de tissages familiaux dans la région, destinés d’abord aux besoins agricoles puis essentiellement au linge de maison et de table, ces ateliers se mécanisant au 20 ème siècle grâce au développement du réseau hydro-électrique dans la région, pour connaître leur apogée pendant les 'trente glorieuses’ avec l’utilisation du coton en remplacement du lin et la diversification des produits caractérisés par des couleurs et dessins originaux.
Documents à l’appui, le cahier des charges établit la tradition de tissage ancrée dans le territoire et une réputation de qualité du produit assise sur un savoir faire particulier décrit en pages 24 à 27 du cahier des charges, caractérisé par un procédé de fabrication du linge basque découpé en quatre étapes distinctes qui doivent toutes être réalisées dans le département des Pyrénées Atlantiques pour que le produit bénéficie de l’IG Linge Basque.
Le savoir faire ancestral issu d’une tradition artisanale et industrielle qui perdure encore dans ce département est aussi attesté par l’enquête publique et les consultations auxquelles l’INPI a procédé.
Sur le quatrième point, la société requérante est mal fondée à invoquer une absence de lien entre le produit et son origine géographique et un risque de confusion pour le consommateur.
En effet, comme le soutiennent le syndicat et l’INPI, la zone géographique de l’IG, le département des Pyrénées Atlantiques, correspond aux anciennes provinces du Béarn et du Pays Basque et le cahier des charges démontre clairement que la tradition du 'linge basque’ se rattache à ces deux provinces malgré la dénomination du linge qui s’appelait d’ailleurs à l’origine 'Toile de Béarn’ et qui n’a changé de nom qu’avec le développement du tourisme sur la côte basque.
Il a ensuite été dit plus haut que l’octroi de l’IG est conditionné à la réalisation sur ce territoire de toutes les étapes de fabrication du linge, à savoir le tissage du linge et, le cas échéant, la confection des produits divers, nappes, torchons, rideaux etc…
L’activité de tissage constituant historiquement l’essence du linge basque à l’origine de sa réputation, il apparaît justifié d’imposer la réalisation du tissage sur ce territoire, condition que la société requérante ne remplit d’ailleurs pas puisqu’il n’est pas contesté qu’elle fait procéder au tissage dans le département du Rhône.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter le premier moyen d’annulation.
2. la représentativité des opérateurs du syndicat et l’atteinte au droit de la concurrence
Aux termes des dispositions de l’article L 721-3 du code de la propriété intellectuelle, la demande d’homologation d’un cahier des charges d’une IGPIA doit être déposée par un organisme de gestion et de défense ( OGD ) dont l’INPI doit vérifier la représentativité des opérateurs concernés, celle ci étant assurée par les règles de composition et de fonctionnement de l’OGD, ainsi qu’il est dit à l’article L 721-4 du même code.
LLa société Les Tissages de [Localité 6] conteste cette représentativité aux motifs que les opérateurs initiaux ne sont en réalité que deux, d’une part le Tissage [L] et d’autre part les Tissages Lartigue dont le gérant est identique pour les deux entités mentionnées au cahier des charges, à savoir les Tissages Lartigue et Lartigue 1910.
Elle soutient ainsi que deux opérateurs tentent de s’approprier indûment un marché par une démarche monopolistique en évinçant la société requérante, acteur majeur du marché du linge basque qui a largement contribué au rayonnement de ce produit et dont la qualité de la production est reconnue par la certification 'Origine France Garantie'
Cependant, le syndicat et l’INPI font valoir à juste titre que les statuts du syndicat garantissent, par leurs règles de composition et de fonctionnement, la représentativité des opérateurs puisque le syndicat se compose essentiellement des membre opérateurs telles que définis à l’article L 721-5 du code de la propriété intellectuelle, c’est à dire les entreprises de tissage de linge basque respectant le cahier des charges homologué, que les décisions du syndicat sont prises à la majorité des suffrages exprimés, chaque entreprise disposant d’une voix et que toute personne considérée comme opérateur au sens du texte précité, est automatiquement adhérente au syndicat.
Il en résulte que la société requérante pourrait ainsi devenir membre de l’OGD de plein droit, dès lors qu’elle rapatrierait ses ateliers de tissage dans les Pyrénées Atlantiques, la relocalisation des productions industrielles et artisanales dans leur province d’origine étant d’ailleurs l’un des objectifs de la loi Hamon.
Par ailleurs, il ressort du document relatif à la représentativité des opérateurs composant l’ODG ( pièce 3 INPI ) que cette représentativité est équilibrée par rapport à l’ensemble des opérateurs pour le linge basque, au nombre total de quatre répondant au cahier des charges, dont trois sont membres du syndicat des tisseurs de linge basque, le quatrième n’ayant pas souhaité s’engager dans la demande d’homologation sans toutefois s’y opposer pendant l’enquête publique.
Ces trois opérateurs initiaux représentent les plus importantes entreprises de tissage de linge basque dans le département des Pyrénées Atlantiques, représentant 49 emplois directs soit 94% de l’ensemble, et 20 emplois indirects, générant un chiffre d’affaire de 4 millions '.
En outre, si l’enquête publique (pièce 6 INPI) révèlent que deux entreprises de linge basque ont émis des réserves sur le cahier des charges, il apparaît que ces entreprises ne répondent pas à l’exigence de tissage dans les Pyrénées Atlantiques, la première faisant tisser sa production en Ariège et la seconde au Portugal.
Il apparaît donc que la représentativité des opérateurs au sein de l’ODG par rapport aux entreprises de tissage du territoire concerné a bien été vérifiée et que la société requérante est mal fondée à la remettre en cause, d’autant qu’elle n’a pas élevé de contestation sur ce point lors de l’enquête publique organisée de mars à fin juillet 2020 et au cours de laquelle elle ne s’est pas manifestée contrairement à plusieurs autres entreprises, pourtant placées dans la même situation difficile issue de la crise sanitaire et du confinement.
Enfin, il convient de rappeler que l’octroi d’un titre de propriété intellectuelle ne peut constituer une concurrence déloyale, s’agissant d’un monopole légitime accordé, pour ce qui concerne les IGPIA, à toutes les entreprises dans les territoires aux fins 'de valoriser leurs produits et leurs savoir-faire et de se protéger contre l’utilisation abusive des dénominations géographiques’ (pièce 11 INPI, présentation par le secrétariat d’Etat au commerce et à l’artisanat du lancement des IGPIA).
La société requérante sera en conséquence déboutée de ses demandes et versera au syndicat la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le recours présenté ne présente aucun caractère abusif ouvrant droit aux dommages et intérêts réclamés de ce chef par le syndicat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevables les demandes de nullité et de caducité du recours formé par la SARL Les Tissages de [Localité 6];
Rejette le recours formé par la SARL Les Tissages de [Localité 6] à l’encontre de la décision n°2020-93 du directeur général de l’INPI;
Condamne la SARL Les Tissages de [Localité 6] à payer au syndicat des tisseurs du linge basque d’origine la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des tisseurs du linge basque d’origine;
Condamne la SARL Les Tissages de [Localité 6] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Arnaud Lellinger selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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