Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 3 (V)
I.-L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.
A cette fin, l'éditeur adresse à l'auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d'exercice, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l'exercice et, si le contrat d'édition prévoit une provision pour retours d'exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ;
2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation du livre ;
3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l'exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l'auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d'édition.
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l'exploitation du livre sous une forme numérique.
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard six mois après l'arrêté des comptes.
II.-Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l'auteur dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
III.-Lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.
IV.-L'éditeur reste tenu, même en l'absence de mise en demeure par l'auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.
Ainsi, pour chaque livre, les éditeurs doivent rendre compte à leurs auteurs du calcul de leur rémunération de façon explicite et transparente, en application des dispositions de l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle. De plus, il convient de souligner que cette obligation de reddition des comptes s'impose à tous les éditeurs, peu importe que l'auteur soit rémunéré proportionnellement ou forfaitairement.
Lire la suite…Ainsi, pour chaque livre, les éditeurs doivent rendre compte à leurs auteurs du calcul de leur rémunération de façon explicite et transparente, en application des dispositions de l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle. De plus, il convient de souligner que cette obligation de reddition des comptes s'impose à tous les éditeurs, peu importe que l'auteur soit rémunéré proportionnellement ou forfaitairement.
Lire la suite…[…] 17/81066 […] Il résulte de l'article L.131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné, reprenant la formulation de l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, “à la société Editions Pasquet de communiquer à […] Fait à Paris, le 03 novembre 2017
[…] 17/81068 […] JUGEMENT rendu le 03 novembre 2017 […] Il résulte de l'article L.131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné, reprenant la formulation de l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, “à la société Editions Pasquet de communiquer à M. […]
[…] [Localité 3] […] L'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, […] l'article L.132-17-3-1 : “L'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8. […] l'article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle précité dispose :“Lorsque la cessation d'activité de l'entreprise d'édition est prononcée, […] — de ne pas procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce précité que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, […]
Pourtant, l'obligation de rendre des comptes est inscrite expressément au sein du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), au rang des devoirs principaux de l'éditeur. L'article L. 132-13 du CPI dispose en effet : « L'éditeur est tenu de rendre compte. […] L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, […] ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur. » Et l'article L. 132-14 d'ajouter : « L'éditeur […] Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge. » De plus, I'article L. 132-17-3 du même Code précise, depuis la loi du 7 juillet 2016 (dite « Culture et patrimoine »), […]
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