Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 31 oct. 2024, n° 22/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00432 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBS.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 06 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00002
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître SANCHEZ, avocat subsituant Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [D], salarié de la SAS [5], a complété le 30 avril 2018 une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 6 février 2018 mentionnant une « épicondylite bras gauche ».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, par décision du 26 octobre 2018.
Par courrier en date du 22 juillet 2021, la SAS [5] a contesté la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la pathologie professionnelle déclarée et a saisi la commission médicale de recours amiable. En l’absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 janvier 2022.
La commission médicale de recours amiable a finalement, par décision en date du 27 janvier 2022, confirmé l’imputabilité des lésions à la maladie professionnelle du 6 février 2018.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le pôle social a :
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— débouté la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 9 mars 2020 dans le cadre de la prise en charge au titre de la législation du travail, de la maladie reconnue d’origine professionnelle par décision du 26 octobre 2018 ;
— débouté la SAS [5] de sa demande d’assortir la décision de l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS [5] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 juillet 2022, la SAS [5] a régulièrement interjetée appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2022.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que la caisse ne justifie pas d’une continuité de soins et de symptômes ;
— juger que la caisse ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité après le 8 mars 2018;
— lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à compter du 9 mars 2018 à M. [F] [D] ;
à titre subsidiaire et avant-dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de M. [F] [D] ;
— retracer l’évolution des lésions de M. [F] [D] ;
— retracer les éventuelles hospitalisations de M. [F] [D] ;
— déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la pathologie du 6 février 2018;
— déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cette pathologie ;
— déterminer si la pathologique évoluant pour son propre compte et indépendante de la pathologie déclarée est à l’origine des arrêts de travail ;
— dans l’affirmative, dire si la pathologie déclarée a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [F] [D] directement et uniquement imputable à la pathologie du 6 février 2018 est considéré comme consolidé ;
— la convoquer uniquement avec la caisse, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire ;
— adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter des éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
— juger que les opérations d’expertise seront réalisées uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis de l’assuré ;
— ordonner, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [F] [D] par la caisse, au docteur [B] [H] son médecin consultant, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [5] remarque que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail ne permettent pas de justifier une continuité de symptômes et de soins. Elle précise qu’aucun soin ni arrêt n’a été prescrit à M. [D] sur la période allant du 9 mars au 2 mai 2018. A titre subsidiaire, pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, elle invoque la longueur de l’arrêt de travail et les observations de son médecin consultant, le docteur [H].
**
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
à titre principal,
— à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— à l’opposabilité à la SAS [5] de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la pathologie de M. [D] du 6 février 2018 ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant dire droit :
— qu’il soit donné mission à l’expert désigné, dans le respect des dispositions du code de procédure civile et des articles L. 142-10 et L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale de:
— convoquer les parties ;
— convoquer toute autre personne qu’il estimera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission et notamment l’assuré ;
— décrire les lésions subies par M. [D] en raison de sa maladie professionnelle et retracer les évolutions ;
— répertorier les soins et arrêts de travail pris en charge ;
— déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation professionnelle ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à la maladie du 6 février 2018. Dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à ce sinistre ;
— que les frais d’expertise seront à la charge de la SAS [5], la mesure si elle était ordonnée, le serait dans l’intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe explique que M. [D] a tenté de reprendre son activité professionnelle et qu’il a continué à recevoir des soins. Elle indique justifier de la continuité de ces soins.
MOTIFS DE LA DECISION
La présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d’arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l’employeur. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de la maladie dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, M. [D] a bénéficié d’arrêts de travail :
— du 6 février au 8 mars 2018 ;
— du 15 mai au 15 juin 2018 ;
— du 14 juin au 15 juillet 2018 ;
— du 16 juillet au 15 août 2018 ;
— du 5 novembre 2018 au 5 janvier 2019 ;
— du 4 janvier au 4 février 2019 ;
— du 4 février au 6 mars 2019 ;
— du 4 mars au 4 avril 2019.
Tous les certificats de prolongation des arrêts de travail visent une seule et unique pathologie : l’épicondylite du bras gauche.
Il n’existe pas de continuité des arrêts de travail et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
En revanche, la caisse produit aux débats divers éléments qui permettent d’affirmer que l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la maladie déclarée par M. [D] sont bien rattachables à cette maladie professionnelle :
— La justification de la prise en charge de séances de kinésithérapie à plusieurs reprises tout le long du mois de mai sur la base d’une prescription établie le 6 février 2018, à la date du certificat médical initial, ainsi qu’au mois de juin, juillet et début août 2018 ;
— La décision de la commission médicale de recours amiable qui a statué en prenant en considération le recours de la société, le rapport médical du médecin-conseil et les observations du médecin consultant de l’employeur, laquelle a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des prestations contestées à la maladie professionnelle du 6 février 2018 ;
— La note médicale du médecin-conseil en date du 11 mai 2022 qui précise que le motif de la prescription est resté inchangé jusqu’à la date de consolidation, que le rapport d’incapacité permanente fait état d’un traitement par kinésithérapie et antalgiques pendant un an et que l’état de santé a donné lieu à une consolidation au 5 avril 2019 avec séquelles évaluées à 2%.
Dans ces conditions, la discontinuité des arrêts de travail et des soins caractérise seulement des tentatives de reprise de l’activité professionnelle.
En réponse, la SAS [5] invoque les observations de son médecin consultant qui souligne la longueur des arrêts de travail et laisse entendre que ceux-ci auraient été prolongés parce que M. [D] devait suivre une formation. Il souligne également que le faible taux d’IPP retenu caractérise « la pauvreté de la symptomatologie et l’absence de gravité des lésions tendineuses ». Il propose de retenir une durée imputable d’arrêt de travail du 6 février au 8 mars 2018, puis du 15 mai au 15 août 2018.
En premier lieu, la longueur des arrêts de travail invoquée par l’employeur ne peut remettre en cause l’imputabilité des arrêts et soins à la maladie déclarée par M. [D] dont le caractère professionnel n’est pas contesté.
En second lieu, même si le taux d’IPP retenu est peu important, il établit l’existence de séquelles et l’absence de guérison au final. Il atteste également de la persistance des symptômes sur une longue période depuis le certificat médical initial jusqu’à la date de consolidation et par conséquent l’imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts de travail et des soins pendant cette période.
En troisième lieu, l’absence de consultation d’un médecin spécialiste n’apparaît pas significative pour remettre en cause cette imputabilité des arrêts de travail et des soins à la maladie professionnelle.
Enfin, il n’est nullement démontré qu’à partir du 5 janvier 2019 et jusqu’au 6 mars 2019, des arrêts de travail ont été prolongés au motif que M. [D] suivait une formation. Si le salarié a bénéficié de sorties autorisées sans restriction d’horaires, cela a été justifié, à la lecture des certificats médicaux, par la nécessité de suivre des séances de kinésithérapie puis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 6 mars 2019, parce qu’il suivait une formation. De cette mention, il ne peut pas être déduit que l’arrêt de travail a été prolongé pour permettre à M. [D] de suivre cette formation. De même, le fait que le salarié suive une formation, sans indication d’ailleurs sur la nature de cette formation, n’implique pas que celui-ci était capable de reprendre son activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse démontre l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à la maladie professionnelle du 6 février 2018, entre le 6 février 2018 et la date de consolidation au 5 avril 2019. Il n’apparaît pas alors nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [5] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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