Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1348 du 12 novembre 2014 - art. 8
I.-Le contrat d'édition prend fin à l'initiative de l'auteur ou de l'éditeur, si, pendant deux années consécutives au-delà d'un délai de quatre ans après la publication de l'œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d'un à-valoir, au titre d'aucune des opérations suivantes :
1° Vente à l'unité du livre dans son intégralité sous une forme imprimée, à l'exception de la vente issue de systèmes de distribution réservés à des abonnés ou à des adhérents ;
2° Vente ou de l'accès payant à l'unité du livre dans son intégralité sous une forme numérique ;
3° Consultation numérique payante du livre disponible dans son intégralité, pour les secteurs éditoriaux reposant essentiellement sur ce modèle de mise à disposition ;
4° Traductions intégrales du livre sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.
La résiliation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de douze mois suivant la date limite d'envoi de l'état des comptes par l'éditeur ou de sa mise à disposition de l'auteur par un procédé de communication électronique.
Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois. A l'expiration du délai de préavis, le contrat est résilié de plein droit.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables à certaines modalités d'exploitation d'un livre précisées par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.
L'ordonnance modifie donc certains des articles déjà existants et rajoute une sous-section 2 au livre I du Code de la propriété intellectuelle, par l'ajout de huit articles L. 132-17-1 à L. 132-17-8 . 1. […] le II. de l'article L.132-17-4 et l'article L. 132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle disposent qu'un accord entres organisations professionnelles et syndicats d'auteurs pourrait être rendu obligatoire par le Ministre chargé de la culture afin de déroger aux règles fixées par le I. de l'artice L.132-17-4 par la mise en place d'autres modalités concernant cette obligation d'exploitation de l'oeuvre.
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L. 132-17 et L. 132-17-2 ; article 4.1 de l'accord interprofessionnel du 1er décembre 2014 étendu par l'arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l'article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle). […] Redressement ou liquidation judiciaire En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les contrats poursuivent leurs effets contrairement à la procédure de liquidation judiciaire qui permet à l'auteur de demander la résiliation de son contrat d'édition (CPI, art. L. 132-15). […] Articles qui pourraient vous intéresser : Sources : Rennes, 2e ch., 16 sept. 2022, […]
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