Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 3 (V)
I.-Lorsque les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur du livre concluent un accord portant sur toutes les dispositions mentionnées au II, cet accord peut être rendu obligatoire à l'ensemble des auteurs et des éditeurs de ce secteur par arrêté du ministre chargé de la culture.
II.-L'accord mentionné au I fixe les modalités d'application des dispositions :
1° Relatives aux conditions de cession des droits d'exploitation de l'édition numérique d'un livre ;
2° Du deuxième alinéa de l'article L. 132-11 lorsqu'elles s'appliquent à l'édition d'un livre sous une forme numérique ;
3° De l'article L. 132-17-2 relatives à l'exploitation permanente et suivie d'un livre édité sous une forme imprimée et sous une forme numérique ;
4° De l'article L. 132-17-3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de cette reddition, les règles applicables au versement des droits à l'auteur ainsi que les modalités d'information de celui-ci ;
5° Du II de l'article L. 132-17-4 relatives aux dérogations à certaines modalités de résiliation du contrat d'édition d'un livre ;
6° De l'article L. 132-17-5 relatives à la réalisation de l'édition d'un livre sous une forme numérique ;
7° De l'article L. 132-17-6 relatives au calcul de la rémunération de l'auteur provenant de la commercialisation et de la diffusion d'un livre édité sous une forme numérique, en l'absence de prix de vente à l'unité ;
8° De l'article L. 132-17-7 relatives au réexamen des conditions économiques de la cession des droits d'exploitation d'un livre sous forme numérique, notamment la périodicité de ce réexamen, son objet et son régime ainsi que les modalités de règlement des différends ;
9° De l'article L. 132-17-3-1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations contractuelles à ce délai ;
10° De l'article L. 132-17-1-1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l'exploitation de plusieurs livres ;
11° De l'article L. 132-17-4-1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d'exemplaires invendus.
III.-En l'absence d'un accord rendu obligatoire en vertu du I, les modalités d'application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un accord est conclu après l'édiction de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre.
Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de l'accord pour l'ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre, en raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit ou pour un motif d'intérêt général.
Pour les premiers, comme nous vous l'avons dit, les accords professionnels peuvent être conclus avec les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective, tandis que, pour les seconds, à l'article L. 132-17-8 du CPI (résultant de l'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition), il est prévu que les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur du livre concluent un accord. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 8] […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, […] L'article 132-17-3 dudit code énonce que : I.-L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente. […] Selon l'article L. 132-17-3-1 du même code, […] sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8. […] est une oeuvre de collaboration au sens de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle et que le co-auteur n'est pas mis en cause conformément à l'article L. 113-3 du même code (Cass. 1re civ., 4 oct. 1988, no86-19.272). […]
[…] DE [Localité 8] [1] […] 17 Septembre 2024 […] En application des articles L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l'accord des parties, la procédure s'est déroulée sans audience. […] Aux termes de l'article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle, […] Selon l'article L.132-17-3-1 du même code, l'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L.132-17-8. […]
[…] articles 1184 et 1132 du Code civil et des articles L.132 -12, L.132 -13 et L.132 -14 et L.132-17 -2 et L.132-17 -3 du Code de la Propriété Intellectuelle , […] au visa des articles L 132 -12 et suivant du Code de la propriété intellectuelle et des articles 1134, […] En application de l'article L . 142-2 du Code de commerce font partie d'un fonds de commerce « les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ». […] l'article L. 132 -16 du Code de la propriété intellectuelle […]
L. 132-17 et L. 132-17-2 ; article 4.1 de l'accord interprofessionnel du 1er décembre 2014 étendu par l'arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l'article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle). […] Redressement ou liquidation judiciaire En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les contrats poursuivent leurs effets contrairement à la procédure de liquidation judiciaire qui permet à l'auteur de demander la résiliation de son contrat d'édition (CPI, art. L. 132-15). […] Articles qui pourraient vous intéresser : Sources : Rennes, 2e ch., 16 sept. 2022, […]
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